Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/07004
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 24/07004 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIHT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Avril 2024

Date de saisine : 18 Avril 2024

Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Décision attaquée : n° 22/09774 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] le 18 Janvier 2024

Appelant :

Monsieur [H] [N], représenté par Me Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 - N° du dossier E0004TS9, ayant pour avocat plaidant Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165

Intimée :

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 - N° du dossier 227904yv, substitué par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure :

Saisi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc par voie d'assignation du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2024:

' Condamné [H] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 300 000 euros au titre du contrat global de crédits de trésorerie outre intérêts postérieurs au 2 février 2022 au taux légal ;

' Condamné [H] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 633 808,62 euros au titre du prêt de 750 000 euros outre intérêts postérieurs au 2 février 2022 au taux contractuel de 1,14 % ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts ;

' Condamné [H] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

' Condamné [H] [N] aux entiers dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 avril 2024, [H] [N] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 26 septembre 2024, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- recevoir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en ses demandes, fins et conclusions ;

- constater que Monsieur [N] n'a pas exécuté les termes du jugement dont appel ;

En conséquence,

- ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires de la Cour ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [N] ;

- condamner Monsieur [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner aux entiers dépens de la présente instance.

Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [H] [N] par le tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2024 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2024, [H] [N] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire ;

- La débouter de tous ses chefs de demandes, moyens, fins et conclusions d'incident ;

- Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser à Monsieur [H] [N] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens de l'incident.

Il fait valoir en substance qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter s'apprécient au moment où le juge statue.

Le jugement a été signifié le 3 avril 2024 et il incombe à [H] [N] de s'acquitter de la somme en principal de 933 808,62 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

[H] [N] expose que :

' il ne dispose d'aucun revenu depuis le 30 octobre 2020, fin de son emploi salarié, ni d'aucuns fonds ;

' son compte courant d'associé dans la société B. L. Holding Média, d'un montant de 646 104,06 euros, est immobilisé dans une structure consacrée à un projet muséal ;

' la société B. L. Holding Média ne dispose pas de la trésorerie pour rembourser le solde de son compte courant d'associé, qu'il n'utilise qu'a minima pour couvrir les besoins de sa vie courante ;

' il a fait donation de la totalité de son patrimoine mobilier et immobilier à ses filles, par la donation le 1er juillet 2016 de la nue-propriété des parts qu'il détenait dans la société B. L. Holding Média au sein de laquelle il a regroupé tous ses actifs ;

' il ne possède plus qu'une maison à [Localité 5], dans les Yvelines, détenue en indivision avec son ancienne femme, et faisant l'objet d'une saisie immobilière.

Au soutien de ses allégations, [H] [N] produit :

' une attestation de fin d'emploi et ses deux derniers bulletins de salaires,

' un relevé du 15 novembre 2024 de son compte no [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la banque Revolut,

' un extrait, daté du 1er août 2024, du grand livre de la société B. L. Holding Média, faisant apparaître le total de la classe 4,

' le relevé mensuel du 31 octobre 2024 du compte courant no 00020230401 de la société B. L. Holding Média dans les livres du Crédit industriel et commercial, faisant apparaître un solde débiteur de 103,50 euros, et le relevé mensuel à la même date du compte no [XXXXXXXXXX02] de ladite société dans les livres de la société Qonto, faisant apparaître des entrées de 295 813,14 euros, des sorties de 299 879,27 euros, et un solde créditeur de 120,62 euros,

' un jugement de divorce du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 septembre 2020, mettant à sa charge une prestation compensatoire en capital de 3 000 000 euros,

' un acte de cession de parts de la société civile immobilière [Adresse 1] à la société Colbert Prestige, du 28 novembre 2014,

' un procès-verbal des décisions de la société B. L. Holding Média, associée unique de la société Colbert Prestige, du 31 août 2016 prenant acte de la cession à son profit de l'intégralité des parts de ladite société Colbert Prestige,

' une attestation du 14 novembre 2024 de l'expert-comptable chargé des comptabilités des sociétés françaises du groupe B. L. Holding Média, et des extraits du grand livre de la société NJG devenue NBC,

' l'acte de donation-partage du 1er juillet 2016,

' un jugement du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 18 janvier 2022.

Les pièces produites apparaîssent néanmoins insuffisantes à corroborer les déclarations de l'appelant sur sa situation de fortune générale, de sorte qu'il échoue à faire la démonstration de l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a lieu en conséquence de radier l'affaire du rôle de la cour.

[H] [N] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident, ainsi qu'au payement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/7004, par application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;

Condamne [H] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [H] [N] aux dépens de l'incident.

Paris, le 03 décembre 2024

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/07004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.