Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/05816
- Formation
- Troisième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 012 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/05816 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSMG Code NAC : 58B
DEMANDEUR au principal : Défendeur à l’incident :
Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Olivier DEMANGE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE au principal : Demanderesse à l’incident :
La société DIAC LOCATION, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 329 892 368 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charles Hubert OLIVIER de la SCP SEPTIME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 Juin 2024, M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Septembre 2024, prorogé par bulletins du greffe au 21 Novembre 2024 et 02 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2012, M. [I] a conclu un contrat de location longue durée d’un véhicule RENAULT auprès de la société DIAC LOCATION.
Ce véhicule a été assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES dans le cadre d’un contrat conclu le 14 septembre 2018.
Le véhicule loué par M. [I] a été volé alors qu’il était en stationnement à [Localité 4] entre le 12 juin 2021 et le 15 juin 2021.
Le vol a été déclaré le 21 juin 2021 auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le véhicule n’ayant pas été retrouvé, le contrat a été résolu de plein droit.
Le 23 octobre 2021, le véhicule a toutefois été retrouvé puis restitué à la société MAAF ASSURANCES.
La société MAAF ASSURANCES a sollicité de M. [I] pour qu’il procède au remboursement des indemnités versées par elle à la société DIAC LOCATION.
C’est dans ce contexte que la société MAAF ASSURANCES a fait assigner M. [I] afin de le voir condamné à payer en principal la somme de 11.805,38 euros.
Faisant valoir que la société DIAC LOCATION est le seul propriétaire du véhicule et que seule celle-ci est débitrice de la société MAAF ASSURANCES, M. [I] a, par acte du 13 octobre 2023, fait assigner la société DIAC LOCATION afin de la voir condamnée à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 11.805,38 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2024, la société DIAC LOCATION a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la demande de M. [I] s’oppose à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, que M. [I] n’a aucun mandat pour solliciter la condamnation de la société DIAC LOCATION à payer à un tiers une somme d’argent et qu’elle n’a pas la qualité d’assuré.
Par conclusions en défense sur incident notifiées par RPVA le 26 avril 2024, M. [I] demande au juge de la mise en état de débouter la société DIAC LOCATION de la fin de non recevoir qu’elle a soulevé, la condamner aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir que la société DIAC LOCATION a perçu à tort l’indemnité avancée par la MAAF puisque le véhicule lui a été restitué. Visé par l’action de la MAAF, il s’estime fondé à demander la restitution de l’indemnité versée par son assureur à la société DIAC LOCATION sur le fondement du paiement de l’indû.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’adage “Nul ne plaide par procureur” est un argument présenté comme s’opposant à l’introduction de l’action. Il signifie que nul ne peut se faire représenter par un mandataire qui figurerait seul dans l’instance.
Il découle de cette règle non écrite que le représentant doit faire connaitre sa qualité de mandataire et que le mandant soit identifié dans la procédure.
Dans le cas d’espèce, il ne saurait être considéré que M.[I] est le représentant de la société MAAF ASSURANCES.
Au surplus celle-ci est demanderesse à l’instance et donc à même de faire valoir sa position.
Au vu de ces éléments, c’est à tort que la société DIAC LOCATION tire de la formulation de la demande de M.[I] une cause d’irrecevabilité.
M.[I] a un intérêt légitime à attraire la société DIAC LOCATION et pourra s’il l’estime opportun en cours d’instance reformuler ses demandes dans le sens d’un appel en garantie.
En tout état de cause, la société DIAC LOCATION sera déboutée de sa fin de non recevoir.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société DIAC LOCATION de sa fin de non recevoir ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 Décembre 2024 à 09h30 pour rapprochement avec l’instance principale enregistrée sous le N°RG 23/02198.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DÉCEMBRE 2024, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/05816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.