Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01027
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
909 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/01027 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQEG

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées le :

à : - M. [N] [G]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01027 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQEG

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Monsieur [P] [W], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Madame [H] [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, vice-présidente Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

Pôle social - N° RG 23/01027 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQEG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête expédiée le 28 juillet 2023, M. [N] [G] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire à l’exécution d’une contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après URSSAF) le 10 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 3.255,00 euros, correspondant à des cotisations au titre d’une régularisation sur l’année 2020.

Dans son courrier d’opposition, il fait valoir l’existence d’un échéancier depuis janvier 2023 interrompu par l’URSSAF.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024, au cours de laquelle l'URSSAF d'Île-de-France, représentée par son mandataire, développe ses écritures sollicitant la validation de la contrainte pour la somme fixée dans la contrainte soit 3.255,00 euros de cotisations. Elle souligne que l’échéancier rompu évoqué au soutien de l’opposition concerne une période différente de celle pour laquelle la contrainte a été émise. Elle fait valoir qu’elle prendra à sa charge les frais de signification de la contrainte soit la somme de 74,63 euros.

En défense, M. [N] [G], représenté par son conseil, déclare être d’accord avec le montant de la contrainte et demande à ce que les frais de procédure ne soient pas laissés à sa charge.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.

En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu'à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.

Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.

En l’espèce, le montant des cotisations réclamé par l’URSSAF d’Île-de-France au titre de la régularisation sur l’année 2020 est justifié par ses écritures et pièces communiquées.

M. [N] [G] ne conteste ni le montant des cotisations qui lui sont réclamées, ni les modalités de calcul.

Au regard de ces éléments, la contrainte sera validée à hauteur du montant réclamé par l’URSSAF d’Île-de-France.

Au vu du montant du litige, la décision sera rendue en dernier ressort.

A la demande de l’URSSAF, et par dérogation à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ne seront pas mis à la charge de M. [G].

Au vu du sens de la présente décision, M. [N] [G] sera cependant tenu aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024 ;

DÉCLARE l’opposition recevable mais mal fondée ;

VALIDE la contrainte émise le 10 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, afférente à la régularisation de l’année 2020 ;

PREND ACTE de ce que les frais de signification de la contrainte seront laissés à l’URSSAF;

LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [G] ;

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/01027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.