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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/56949
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57FV
FMN° :3
Assignation du : 08 et 09 Octobre 2024
N° Init : 21/54095
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE
SCI ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0053
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la Société LMPTP [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS - #C0217
AJRS en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante
MLCONSEILS en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 et 09 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 24 Juin 2021 par laquelle Monsieur [U] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à : -La S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la Société LMPTP - AJRS en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT - MLCONSEILS en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT notre ordonnance de référé du 24 Juin 2021 ayant commis Monsieur [U] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 8], le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/56949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.