Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/12706
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 03/12/2024 A Me EL JAAOUANI Me DOCEUL
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/12706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EM
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Octobre 2022
AJ du TJ DE PARIS du 22 Février 2022 N° 2021/055379
JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [D] [R] [J] [F] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0620 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055379 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Ste coopérative banque BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
Décision du 03 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, M. Augustin BOUJEKA, Vice-président, M. Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Le 18 mai 2021, le service fraude de sa banque l'a alertée sur des opérations suspectes sur son compte, à savoir la remise de quatre chèques, pour un montant de 2 600 euros chacun.
Du fait de cette alerte, Mme [F] indique s'être alors rendu compte qu'elle n'était plus en possession de sa carte bancaire. Elle a fait opposition à ce moyen de paiement le même jour, ce dont la banque a accusé réception, confirmant cette mise en opposition à 15h16.
La cliente a contesté les opérations suivantes, intervenues entre le 11 et le 17 mai 2021, alors que les quatre chèques susvisés se sont révélés sans provisions : - cinq retraits d’espèces depuis un distributeur automatique le 14 mai 2021, pour un montant total de 2 631,39 euros (60 euros, 200 euros, 1 000 euros, 457,13 euros et 914,26 euros, étant précisé que les deux derniers retraits ont été effectués en francs suisses) ; - trois virements réalisés depuis son compte bancaire, pour un montant total de 2 000 euros, en faveur de « [Z] » (le 14 mai 2021 pour les sommes de 500 et 1 000 euros) et de « [S] » (le 17 mai 2021 pour la somme de 500 euros).
Soit une somme totale de 4 631,39 euros.
Le 25 mai 2021, Mme [F] a déposé plainte, confirmant la contestation des opérations détaillées ci-dessus.
Le 5 juillet 2021, Mme [F] a demandé à sa banque de lui rembourser les trois virements frauduleux pour un montant de 2 000 euros, outre les retraits d'espèces de 2 631,39 euros.
Dans une mise en demeure rédigée par son conseil le 6 août 2021, il est évoqué d'autres opérations frauduleuses, en plus de celles susvisées.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 5 juillet 2022, MM. [S] [H] [N] et [V] ont été reconnus coupables d'escroquerie et complicité d'escroquerie, pour des faits commis à [Localité 8] entre le 12 et 17 mai 2021. Mme [F] a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile. M. [V] a été condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel, et M. [S] [H] [N] celle de 500 euros.
Ce jugement correctionnel a été rendu à la suite d'une enquête de police dont il résulte que M. [V] a accepté pour un tiers, que soit virée sur son compte la somme totale de 1 500 euros, qu'il lui a ensuite donnée en espèces. M. [S] [H] [N] a fait des déclarations similaires pour la somme le concernant. Ces deux personnes ont indiqué ne pas connaître Mme [F].
Par acte du 7 octobre 2022, Mme [F] a fait assigner devant la présente juridiction la BRED BANQUE POPULAIRE afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 5 277,66 euros, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à verser à Maître El Jaaouani la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Maître El Jaaouani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Elle sollicite par ailleurs que la banque soit condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
La requérante entend être remboursée du montant des cinq retraits d’espèces et des trois virements susvisés, outre les 646,27 euros de frais bancaires qui lui ont été imputés à la suite de ces opérations contestées.
Cette affaire a notamment été appelée à l'audience de mise en état du 27 juin 2023 et renvoyée au 26 septembre 2023, avec injonction au conseil de Mme [F] de mettre ses conclusions du 17 mars 2023 en conformité avec l'article 789 du code de procédure civile, alors qu'une partie des demandes relève de la compétence du juge de la mise en état et l'autre du tribunal et ce, à peine de radiation.
À l'audience de mise en état du 26 septembre 2023, la radiation de l'affaire a été prononcée, la demanderesse ne s'étant pas conformée à l'injonction susvisée, ses nouvelles conclusions du 4 juillet 2023 devant le juge de la mise en état comportant également des demandes au fond.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la juge de la mise en état a rejeté les demandes de Mme [F], tendant à l'annulation des conclusions de la banque, au prononcé de l'irrecevabilité des demandes de cette dernière, ainsi qu'à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe de confidentialité de la médiation.
Par conclusions du 26 juin 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de débouter Mme [F] de ses demandes, d'écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur les seuls chefs de demande de Mme [F] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 avril 2024, Mme [F] demande au tribunal de prendre acte de la déduction de la somme de 500 euros du principal sollicité, en raison du remboursement de cette somme, de condamner la banque à lui payer la somme de 5 277,66 euros, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que de condamner la banque à payer à Maître El Jaaouani la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Maître El Jaaouani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, outre les entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande principale :
Mme [F] expose qu'il appartient à la banque de prouver qu'elle aurait commis un manquement à ses obligations contractuelles, relevant que la défenderesse n'a pas produit dans le cadre de la procédure pénale les enregistrements vidéos des guichets où ont été effectués les dépôts et retraits, ce qui aurait permis d'identifier les personnes ayant réalisé ces opérations, outre que la banque ne communique pas les copies des bordereaux de dépôts de chèques, ce qui aurait permis d'identifier les signatures apposées sur l’endos.
Elle rappelle qu'il incombe à la banque de lui rembourser le montant des opérations non autorisées, du fait de l'utilisation frauduleuse d’une carte contrefaite ou des données liées à la carte sans utilisation physique de ce moyen de paiement.
Elle souligne que la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel, n’est pas, à elle seule, susceptible de constituer une faute lourde du client.
Elle estime que la BRED BANQUE POPULAIRE ne peut pas lui opposer les dispositions de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, alors qu'elle n’a pas manqué intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant.
Mme [F] note que le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a reconnu sa qualité de partie civile, tout en condamnant les deux personnes ayant été destinataires des virements frauduleux.
Sur les 4 chèques d’un montant de 2 600 euros chacun, la requérante rappelle que sa banque lui avait indiqué que ces chèques devaient être mis sous un compte de garantie, dans l'attente de la détermination de l’émetteur et de la vérification de l’endos. Elle précise avoir donné son accord sur cette procédure et avoir confirmé son refus d'encaissement de ces chèques inconnus mais souligne qu'en consultant ses relevés bancaires, elle a constaté que seuls 2 des 4 chèques avaient été placés sur un compte de garantie. Elle indique avoir, à plusieurs reprises et en vain, sollicité la communication des duplicatas de ces 4 chèques, afin de vérifier les endos, et notamment les signatures, n'ayant reçu que 2 duplicatas.
Si la BRED BANQUE POPULAIRE prétend que le dossier pénal ne permet pas d’appréhender les conditions exactes dans lesquelles les chèques litigieux ont été déposés sur le compte bancaire de Mme [F], cette dernière estime que c’est à la banque d’apporter la preuve des conditions de dépôt de ces chèques.
Sur les retraits d'espèces, Mme [F] rappelle qu'elle utilise l’application « Wallet » pour régler ses achats auprès des commerçants, sans devoir être en possession de sa carte bancaire, ce qui explique qu'elle n’ait pas remarqué plus tôt qu’elle n’était plus en possession de sa carte.
Elle relève que sa banque n'ignore pas qu'elle était détentrice d’une carte sans contact, celle qui n'était plus en sa possession, et d’une carte ne permettant que d'effectuer des retraits, qui est toujours en sa possession. Elle en conclut qu'il est logique qu'elle ne réclame pas remboursement de la somme retirée au DAB le 17 mai 2021, soulignant avoir effectué cette opération avec sa carte de retrait.
Elle rappelle que le seul fait qu'une carte ait été utilisée par un tiers, avec le code confidentiel, ne constitue pas une faute lourde du porteur, dès lors que ce dernier a signalé sans tarder au prestataire la perte, le vol ou l’utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données.
Sur les virements depuis l’espace BRED CONNECT, Mme [F] souligne n’avoir jamais reçu de message ou de courriel à la suite de ces opérations, notamment pour les confirmer.
Enfin, elle estime qu'une simple coquille sur les montants réclamés dans une mise en demeure ne saurait être retenue pour rejeter ses demandes.
Décision du 03 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EM
En réponse, la BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que les quatre chèques bancaires revenus impayés ont été déposés le 11 mai 2021 sur le compte de Mme [F] au moyen de ses coordonnées bancaires complètes, que les retraits au distributeur automatique ont été réalisés au moyen de sa carte bancaire et validés par le code confidentiel et que les virements ont été émis depuis l'espace privé « BRED CONNECT », dont l’accès est protégé par des codes d’identification uniques et personnels.
La banque ajoute qu'alors que Mme [F] prétend avoir été dépossédée de sa carte bancaire, des opérations de retrait et des règlements auprès de commerçants, non contestés, ont été pourtant enregistrés durant la période litigieuse. En outre, elle note que la requérante allègue avoir été dépossédée de sa carte, sans expliciter les circonstances ni la date à laquelle cette dépossession serait intervenue.
Elle estime que la demanderesse ne peut soutenir avoir fait opposition sans tarder sur sa carte bancaire, alors que cette opposition n'est intervenue que le 18 mai 2021 et uniquement à la demande de la banque qui s’était rapprochée de sa cliente, afin de l’alerter sur des dépôts de chèques significatifs.
La banque note que Mme [F] a plusieurs fois modifié sa version des faits concernant les opérations frauduleuses, dans trois correspondances successives, sollicitant le 16 juin 2021 le remboursement d'une somme de 10 562 euros, somme ramenée à 2 631,39 euros puis à 4 631,39 euros les 5 et 7 juillet 2021, alors que ces changements de version coïncident avec le dépôt de quatre chèques, nécessitant la connaissance des coordonnées bancaires du compte crédité. Elle en conclut que les incertitudes entourant l’origine desdits chèques associées aux changements de version de Mme [F] tendent à ne pas exclure une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
La banque relève que le jugement correctionnel du 5 juillet 2022 et le dossier pénal produit aux débats restent muets sur la façon dont les coordonnées de Mme [F] auraient été récupérées, afin de permettre la remise des chèques.
Pour la défenderesse, aucun élément ne permet d’exclure l’hypothèse que Mme [F] ait permis l’encaissement des chèques pour le compte d’un tiers, dans la perspective de lui reverser ensuite les fonds, et qu'elle se serait ensuite aperçue de l’escroquerie en constatant que les chèques étaient non provisionnés. Elle note à cet égard que dans sa lettre du 16 juin 2021, Mme [F] indique avoir subi des malversations sur son compte bancaire à hauteur de la somme de 10 562 euros, soit le montant presque exact des quatre chèques déposés sur son compte bancaire, relevant que cette lettre était rédigée d'une manière très structurée, avec des références précises en droit cambiaire.
La BRED BANQUE POPULAIRE estime dès lors que Mme [F] a commis une négligence grave ayant participé à son préjudice, en permettant le dépôt des chèques litigieux sur son compte bancaire et en permettant à un tiers d’obtenir ses coordonnées aux fins de réaliser d’autres opérations sur son compte.
Elle rappelle que l’ensemble des virements et retraits contestés ont été réalisés par l’utilisation des données de sécurité personnelles, considérant en outre que la demanderesse a participé à la réalisation de son préjudice.
Ceci étant exposé.
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Au regard de l'obligation de remboursement pesant sur la banque, il importe peu que les cinq retraits au distributeur automatique aient été effectués au moyen de la carte bancaire de la cliente et validés avec son code confidentiel et, de même, que les virements aient été émis depuis l'espace privé « BRED CONNECT » dont l’accès est protégé par des codes d’identification uniques et personnels.
En effet, ces seules circonstances ne prouvent pas que les opérations ont été effectuées par Mme [F] ou du fait d'une négligence grave qu'elle aurait commise.
Il appartient à la banque d'apporter la preuve de cette négligence grave, voire d'une fraude commise par la requérante, ce qu'elle échoue à faire.
En effet, s'agissant des trois virements, il résulte du jugement correctionnel du 6 juillet 2022, non frappé d'appel, que Mme [F] a été reconnue victime dans le cadre d'une escroquerie commise par MM. [S] [H] [N] et [V]. Ces trois virements depuis son compte bancaire, d'un montant total de 2 000 euros et qu'elle conteste avoir effectués, ont bénéficié aux deux personnes condamnées, qui ont reconnu avoir remis les fonds en question aux bénéficiaires de l'escroquerie. MM. [S] [H] [N] et [V] ont tous deux rappelé ne pas connaître Mme [F].
Pour ce qui concerne les cinq retraits d'espèce, il résulte de l'examen du relevé de compte que trois de ces retraits ont été effectués sur un distributeur situé « [Adresse 7] » et les deux autres en francs suisses, ce qui explique que les deux montants débités à ce titre sont les contre-valeurs en euros de 457,13 euros et de 914,26 euros. Ces retraits n'ont manifestement pas été effectués à [Localité 8], ville où Mme [F] demeure et travaille, étant relevé que dans la mise en demeure qu'elle a adressée à la banque le 5 juillet 2021, elle indique avoir joint son planning et une attestation de son employeur démontrant que le 14 mai 2021 elle se trouvait à [Localité 8]. Le numéro de la carte utilisée pour effectuer ces retraits et figurant sur le relevé de compte est le même que celui mentionné sur l'opposition enregistrée par la banque le 18 mai 2021 ([XXXXXXXXXX03]).
Sans être utilement contredite, Mme [F] rappelle qu'elle utilisait l’application « Wallet » pour régler ses achats auprès des commerçants, pour éviter d'être en possession de sa carte bancaire. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir déclaré plus tôt ne plus être en possession de cette carte bancaire.
Sur cette dépossession, c'est à tort que la banque estime que Mme [F] ne préciserait pas les circonstances exactes du vol de cette carte, alors que la demanderesse n'a jamais soutenu qu'il y ait eu vol, à sa connaissance. Elle a toujours indiqué qu'à la suite de l'alerte de sa banque consécutive au dépôt des quatre chèques, elle s'est rendu compte qu'elle n'était plus en possession de sa carte, donc soit qu'elle avait égaré cette carte, soit qu'on la lui avait subtilisée sans qu'elle ne s'en rende compte.
En outre, à l'examen des relevés de compte, les autres opérations effectuées l'ont été au moyen d'une autre carte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], non frappée d'opposition, de sorte qu'il est logique que la cliente n'ait pas contesté ces opérations.
Contrairement à ce que soutient la banque, Mme [F] n'a pas varié dans le nombre et le quantum des opérations contestées, qui sont restés les mêmes dans son dépôt de plainte et dans la mise en demeure qu'elle a elle-même envoyée le 5 juillet 2021. Si la mise en demeure rédigée par son conseil le 6 août 2021 évoque d'autres opérations frauduleuses, elle mentionne en premier lieu les quatre chèques de 2 600 euros chacun, outre l'opération de déblocage concernant deux de ces quatre chèques, qui sont des opérations dont le remboursement n'a jamais été demandé. Cette mise en demeure évoque seulement, manifestement à tort, un paiement par chèque de 150 euros le 16 juin 2021 et un virement de 150 euros au titre des opérations frauduleuses, sans pour autant en solliciter le remboursement puisque cette mise en demeure ne chiffre pas le total réclamé à la banque. Par ailleurs, ce n'est que par une supposition qui n'est étayée par aucune pièce, que la banque évoque le fait que Mme [F] aurait permis l’encaissement des quatre chèques pour le compte d’un tiers, dans la perspective de lui reverser ensuite les fonds, pour s'être ensuite aperçue de l’escroquerie, du fait de l'absence de provisions de ces chèques. Au surplus, ce schéma supposé de fraude n'explique pas les cinq retraits et les trois virements litigieux.
Il convient par conséquent de condamner la banque à rembourser les opérations contestées, soit la somme totale de 4 631,39 euros de laquelle il doit être déduit les 500 euros remboursés par M. [V], soit un solde de 4 131,39 euros.
Mme [F] ne détaille pas et ne justifie pas des frais bancaires qu'elle aurait supportés à la suite de ces opérations. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, le refus injustifié de remboursement des opérations litigieuses a nécessairement causé un préjudice à Mme [F], en ce que cela a eu pour conséquence de déséquilibrer son budget alors qu'elle ne perçoit que des ressources limitées, justifiant bénéficier de l'aide juridictionnelle totale. En outre, ce refus de remboursement lui a également causé des tracas qui méritent réparation.
A ce titre, la banque sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros.
Au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la BRED BANQUE POPULAIRE sera condamnée à payer à Maître El Jaaouani la somme de 1 500 euros.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Mme [D] [F] la somme de 4 131,39 euros, au titre des opérations frauduleuses sur son compte bancaire ;
Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ;
Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Maître Halal El Jaaouani la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La greffière le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 23/12706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.