Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00429
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 839 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7Z
N° MINUTE : 24/00496
DEMANDEUR : Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR : [X] [S]
AUTRES PARTIES : S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société CARREFOUR BANQUE Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société MAAF ASSURANCES Etablissement public TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparaitre (article R713-4 du Code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S] 88 AV ALBERT BARTHOLOME 75015 PARIS comparant en personne
AUTRES PARTIES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 95012 RENNES CEDEX non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75020 PARIS non comparante
Société MAAF ASSURANCES GIE RCDI - GESTION DOSSIERS BDF CHABAN 79180 CHAURAY non comparante
Etablissement public TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES 5 RUE DE LISBONNE 93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2023, Monsieur [X] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 septembre 2023.
La décision a été notifiée le 15 septembre 2023 à la SA CA Consumer Finance, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 27 septembre 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024 à laquelle l'affaire, enregistrée sous le numéro de RG 23-631, a été renvoyée à la demande de la SA CA Consumer Finance, conformément au courrier qu'elle avait adressé préalablement à l'audience.
A l'audience de renvoi du 13 juin 2024, Monsieur [X] [S] a comparu et a demandé à ce que la décision de la commission du 14 septembre 2023 s'applique. La SA CA Consumer Finance avait écrit au tribunal afin de faire connaître ses prétentions par un courrier du 31 mai 2024, dont elle avait justifié l'envoi d'une copie au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C16115696403, mais n'avait pas justifié que ce dernier en avait pris connaissance préalablement à l'audience.
Une décision de caducité de la demande de la SA CA Consumer Finance a ainsi été rendue le 13 juin 2024.
Par courrier du 1er juillet 2024, la SA CA Consumer Finance a sollicité un relevé de caducité en produisant l'accusé de réception n°2C16115696403 signé et comportant un cachet de la Poste du 13 juin 2024, soit au jour de l'audience du 13 juin 2024.
Il a ainsi été fait droit à la demande de relevé de caducité et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024 (sous un nouveau numéro de RG 24-429).
A cette audience, la SA CA Consumer Finance a adressé un courrier du 23 juillet 2024 afin de maintenir ses demandes telles que formulées dans son courrier du 31 mai 2024 et dont le débiteur avait reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception signée le 13 juin 2024. Aux termes de son courrier du 31 mai 2024, elle a demandé d'infirmer la décision de recevabilité de la commission, de constater l'irrecevabilité de Monsieur [X] [S] au bénéfice de la procédure de surendettement et de laisser à chaque partie la charge des éventuels dépens générés par elle.
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir, au visa de l'article L711-4 du code de la consommation, que [X] Monsieur [S] se trouvait de mauvaise foi pour avoir volontairement organisé son endettement par la souscription de quatre crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières, soit un cumul de mensualités de 857 euros alors qu'il avait déclaré à la commission 1742 euros de ressources mensuelles et qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Elle a ajouté qu'il avait nécessairement eu conscience d'aggraver son endettement en sachant qu'il ne pourrait faire face à ses obligations, qu'il s'est abstenu de déclarer la totalité de son endettement lors de la souscription des crédits, et que sans ces dissimulations, l'établissement bancaire ne lui aurait pas accordé les différents crédits.
Monsieur [X] [S] n'a pas comparu à l'audience du 3 octobre 2024.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, n'ont pas été représentés et n'ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue à l'article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, la SA CA Consumer Finance a formé son recours le 27 septembre 2023 à l'encontre de la décision de la commission du 14 septembre 2023 qui lui avait été notifiée le 15 septembre 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de quinze jours et doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [X] [S] s'élève, au regard de l'état des dettes provisoirement dressé par la commission, à la somme de 34 161,34 euros. Selon cet état des dettes provisoire, il est constitué d'une dette à l'égard d'une compagnie d'assurance, de trois dettes de nature pénale et de quatre crédits à la consommation, dont un souscrit auprès de l'établissement CA Consumer Finance.
A ce titre, la SA CA Consumer Finance produit un exemplaire du contrat de crédit affecté n° 83050168531, sous la dénomination Vexel, signé le 29 janvier 2021, aux termes duquel Monsieur [X] [S] a emprunté la somme de 18586,76 euros, remboursable en 72 échéances de 300,07 euros, pour l'achat d'un véhicule Mercedes Classe C mis en circulation au mois de juin 2014. Une fiche de dialogue, signée par Monsieur [X] [S], est jointe au contrat et indique qu'il percevait 2300 euros de revenus avant impôt, qu'il avait trois enfants, qu'il faisait face à 350 euros de loyers ou de remboursement de crédit immobilier et ne faisant état d'aucune mensualité de remboursement de crédits à la consommation.
L'état des créances provisoirement dressé par la commission mentionne qu'un contrat auprès de la Banque Postale de 18000 euros a été accordé à l'intéressé le 18 janvier 2021, pour des échéances de 337,54 euros. Le contrat n'est toutefois pas produit aux débats, de sorte qu'il n'est pas suffisamment établi en l'espèce que ce contrat avait effectivement été signé avant celui conclu avec la SA CA Consumer Finance le 29 janvier 2021.
Il n'est ainsi pas établi en l'espèce que le débiteur ait fait de fausses déclarations à la SA CA Consumer Finance en vue d'obtenir cet emprunt.
Par ailleurs, cet état provisoire des créances indique, s'agissant du contrat conclu avec la SA CA Consumer Finance le 29 janvier 2021, que le montant restant dû est de 13212,30 euros et le montant de l'impayé est de 610,05 euros, ce qui témoigne de remboursements à hauteur de 4764,41 euros, soit pour un montant conséquent et correspondant à environ quinze mensualités, et ainsi d'efforts pour le débiteur pour honorer son engagement contractuel postérieurement à la conclusion de celui-ci.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que Monsieur [X] [S] ait fait de fausses déclarations afin d'obtenir des financements qu'il savait ne pouvoir honorer.
Dans ces conditions, sa mauvaise foi n'est pas caractérisée, de sorte qu'il sera déclaré de bonne foi.
La demande de la SA CA Consumer Finance sera donc rejetée et Monsieur [X] [S] sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SA CA Consumer Finance à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à l'égard de Monsieur [X] [S] le 14 septembre 2023 ;
DÉCLARE Monsieur [X] [S] de bonne foi ;
REJETTE la demande de la SA CA Consumer Finance tendant à faire déclarer Monsieur [X] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE Monsieur [X] [S] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [X] [S] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [S], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.