Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00412
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 861 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JTX

N° MINUTE : 24/00491

DEMANDEURS : [D] [Z] [K] [Z] [E] [Z]

DEFENDEUR : [S] [Y]

AUTRES PARTIES : Société OVH Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX [G] [W] [L] [C] [O] [A] [B] S.A. A2CR [Y] [U] [M] [X] [R] Société SGC COLOMBE Société CAF DE PARIS S.C.I. PARIS 17èME [N] [P] Société GROUPAMAPARIS VAL DE LOIRE Société ENGIE [J] [I] Société CENTRE PAJE EMPLOI Société DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDEURS

Monsieur [D] [Z] 47 Rue meslay 75003 PARIS représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC370

Monsieur [K] [Z] 8 bd magenta 75010 PARIS représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC370

Madame [E] [Z] 19 rue ferdinand duval 75004 PARIS représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC370

DÉFENDERESSE

Madame [S] [Y] 8 RUE LEON COGNIET -RDC 75017 PARIS comparante en personne

AUTRES PARTIES

Société OVH 2 rue Kellerman 59100 ROUBAIX non comparante

Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX 26 rue Benard 75014 PARIS non comparante

Madame [G] [W] 1 all des messanges 94240 L’HAY LES ROSES non comparante

Madame [L] [C] [O] 22 rue de stalingrad 92000 NANTERRE non comparante

Madame [A] [B] 7 rue georges janin 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparante

S.A. A2CR Agence de Cont. et Recouvt 322 rue des Pyrénées 75020 PARIS non comparante

Monsieur [Y] [U] [M] 56 rue maurice bokanowski 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparant

Madame [X] [R] 20b rue du port 29350 MOELAN SUR MER non comparante

Société SGC COLOMBE 5 rue du bournard 92700 COLOMBES non comparant

Société CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

S.C.I. PARIS 17èME 6 a bd de reims 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante

Madame [N] [P] 2 rue arthur conte b104 66280 SALEILLES non comparante

Société GROUPAMAPARIS VAL DE LOIRE Etablisement de la somme cité de l agriculture 19 rue alexandre dumas 80891 AMIENS CEDEX 3 non comparante

Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Madame [J] [I] 72 rue etienne dolet 92240 MALAKOFF non comparante

Société CENTRE PAJE EMPLOI 21 RUE CHARLES DUPUY 43013 LE PUY EN VELAY CEDEX non comparante

Société DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75014 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 avril 2024, Madame [S] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024.

La décision a été notifiée le 8 juin 2024 à Madame [E] [Z], le 13 juin 2024 à Monsieur [D] [Z] et le 5 juin 2024 à Monsieur [K] [Z].

Par courrier envoyé au plus tard à la commission le 14 juin 2024, les consorts [Z] ont contesté la décision de recevabilité.

L'ensemble des parties a été appelé à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue.

Les consorts [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande tendant à déclarer Madame [S] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, tel que cela était exposé dans leur courrier de contestation.

A l'appui de leur demande, et aux termes de leur courrier de contestation complété par leurs observations orales, ils font valoir que la débitrice se trouve de mauvaise foi. Ils soutiennent que la dette à leur égard était d'un montant total de 26 620,75 euros au 29 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, et 26 496,97 euros au 27 septembre 2024, que le bail a fait l'objet de deux cautionnements, qui ont permis de recouvrir la somme de 10 000 euros, et que la débitrice a fait le choix délibéré de se maintenir dans les lieux malgré un jugement d'expulsion prononcé le 16 juin 2022, alors qu'elle aurait pu se reloger dans un appartement plus petit et moins cher en région parisienne. Ils considèrent qu'elle n'a jamais été en mesure de régler le loyer de 1650 euros depuis la signature du bail le 6 juin 2019, et qu'elle avait déjà fait l'objet d'un premier jugement en date du 15 juillet 2021. Ils ajoutent que la débitrice a retrouvé un emploi et qu'elle peut donc travailler.

Madame [S] [Y], présente en personne à l'audience, a demandé à bénéficier de la procédure de surendettement.

Elle a fait valoir qu'elle a réglé plus de 80 000 euros depuis le début du bail, constitués de virements de la caisse d'allocations familiales mais également de ses propres paiements. Elle a estimé en outre que les cautions se sont acquittés de 15036,07 euros. Elle a considéré que sa dette est ainsi de 18 211,61 euros. Elle a exposé avoir subi un cancer et élevé seule sa fille. Elle a soutenu que malgré une demande de RSA formée en 2020, elle était ainsi parvenue à régler plus de 80 000 euros de loyers. Elle a ajouté avoir subi des difficultés financières, sa start-up ayant subi les effets du Covid-19, et qu'elle n'avait pas eu droit au chômage. Elle a expliqué avoir vendu ses biens personnels pour régler le loyer, avoir déposé six demandes de logement sociaux à la suite du dépôt d'un dossier en 2023, avoir repris le paiement des loyers courants depuis le mois de janvier 2024 ainsi que le paiement d'une partie de la dette jusqu'à la décision de recevabilité.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, n'ont pas été représentés et n'ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue à l'article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

La computation de ce délai s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, le cachet de la poste n'est pas visible sur le courrier de contestation envoyé par les demandeurs, mais il apparaît à la lecture de l'accusé de réception que le courrier a été reçu le 14 juin 2024 par la commission. Leur recours a donc nécessairement été formé au plus tard à cette date, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui avait été faite à chacun d'entre eux les 5 juin 2024, 8 juin 2024 et 13 juin 2024. Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, la commission a retenu, dans son état des dettes dressé à titre provisoire le 20 juin 2024, aucune vérification de créance n'ayant été opérée à ce stade de la procédure, que l'endettement de Madame [S] [Y] s'élève à la somme de 77 496,66 euros, et comprend les sommes de 8 873,58 euros dues à chacun des contestants, soit une dette locative totale de 26 620,74 euros, correspondant ainsi au montant indiqué par les demandeurs dans leur courrier de contestation.

Au regard du bail et du décompte locatif produit, la débitrice avait pris à bail, par acte du 6 juin 2019, un appartement à usage d'habitation de trois pièces dans le dix-septième arrondissement de Paris pour un loyer révisable de 1450 euros, outre 95 euros de charges. Aucun des éléments versés par les parties ne permet d'établir que la débitrice ne disposait pas des ressources suffisantes pour prendre cet appartement en location en 2019, et ce, d'autant plus que les loyers ont régulièrement été réglés au cours des six premiers mois.

S'agissant du volume de l'endettement de la débitrice à l'égard des demandeurs, si aucune vérification de créance n'a été opérée à ce stade de la procédure, et si l'objet des débats n'est pas d'y procéder, il convient néanmoins d'examiner sa consistance afin de pouvoir apprécier les manquements reprochés à la débitrice par les bailleurs.

Les demandeurs versent un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2022, dont il n'a pas été interjeté appel, ayant constaté la résiliation du bail le 7 décembre 2021, condamné Madame [S] [Y] solidairement avec les cautions à régler la somme de 8 614,12 euros arrêtée au 4 mars 2022, l'autorisant à se libérer de sa dette en quatre versements mensuels de 2150 euros en plus du loyer courant, suspendant les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés, et prévoyant qu'en cas de non-respect de l'échéancier, le solde deviendrait exigible et la débitrice serait condamnée à verser, solidairement avec les deux cautions, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à libération des lieux. La somme de 8 614,12 euros correspond à celle indiquée sur le décompte à cette date, et les sommes appelées postérieurement, à celles des indemnités d'occupation dues, outre les sommes appelées au titre des dépens et des articles 700 des jugements ayant rendus entre les parties. S'agissant enfin du versement des sommes obtenues auprès des cautions le 31 mai 2023, le décompte fait état d'une somme perçue de 10 500 euros. Madame [S] [Y] verse une " déclaration de tiers saisi " du 2 mars 2023 relatif à Monsieur [V] [H], faisant état d'un total saisissable de 13 514,80 euros, ainsi qu'un procès-verbal de carence auprès de Madame [S] [Y] du 10 mai 2023 mentionnant un acompte de 15 036,07 euros. Ce dernier montant étant supérieur à celui précédemment indiqué de 13 514,80 euros, et le second document étant en tout état de cause un procès-verbal de carence, ces éléments ne permettent pas d'établir à ce stade avec la certitude requise que les créanciers ont reçu de la part des cautions une somme autre que celle de 10 500 euros le 31 mai 2023. Il résulte ainsi de ces éléments que la créance des consorts [Z] doit être retenue, à ce stade de la procédure, pour la somme de 26 496,79 euros au 27 septembre 2024.

Cette somme correspond à un tiers de l'endettement total de la débitrice.

Il résulte du décompte locatif produit qu'après la constitution d'un premier endettement en début d'année 2020, qui a été résorbé au début du second semestre 2020, un endettement a recommencé à se constituer, le bailleur ayant reçu les APL en totalité mais non le paiement du loyer résiduel de la débitrice, que ce soit en totalité ou de manière partielle. Ce second endettement a été totalement apuré par un versement de 9088,60 euros le 14 juin 2021. Un troisième endettement, objet du litige, a ensuite de nouveau commencé à se constituer entre les mois de juillet 2021 et de décembre 2023, les seuls versements reçus par le bailleur étant les APL, qui ont lui systématiquement et directement été versés chaque mois par la caisse d'allocations familiales, un versement de 3000 euros de la part de Madame [S] [Y] le 23 février 2022, et le versement de 10 500 euros par la caution saisie le 31 mai 2023. Madame [S] [Y] a repris le versement du loyer intégral à compter du mois de janvier 2024, outre plusieurs paiements mensuels de 200 à 500 euros pour un total de 1500 euros, et les APL ont continué à être versés sur la période courant depuis le mois de janvier 2024. Force est donc de constater que depuis le mois de janvier 2024, la débitrice a repris le paiement total du loyer, et a même réglé une partie de sa dette à hauteur de 1500 euros.

Au regard des relevés de la caisse d'allocations familiales qu'elle produit, elle a perçu, entre les mois de septembre 2022 et de décembre 2023 la somme totale de 17 181,08 euros de prestations sociales, soit 1 073,81 euros de ressources mensuelles. Elle justifie en effet que ses ressources à cette période étaient constituées du RSA et de différentes prestations sociales. Elle ne justifie en revanche aucunement de ses ressources antérieures, la simple demande d'octroi de l'allocation du RSA par courriel auprès de la caisse d'allocations familiales ne permettant pas d'établir qu'elle percevait cette allocation dès 2020.

Selon l'état descriptif de situation dressé par la commission le 20 juin 2024, ses charges sont les suivantes : - Forfait chauffage (pour deux personnes) : 164 euros ; - Forfait de base (pour deux personnes) : 844 euros ; - Forfait habitation (pour deux personnes) : 161 euros ; - Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 1500 euros.

Soit un total de 2669 euros.

Le montant des différents forfaits cumulés (soit un total de 1169 euros), est supérieur au montant des ressources totales de la débitrice sur la période de mars 2022 à décembre 2023, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune ressource à affecter au paiement de son loyer résiduel, et qu'il ne lui sera en conséquence pas fait grief de ne pas avoir accompli de paiement sur cette période.

En ce qui concerne les diligences afin de rechercher un nouveau logement, il y a lieu de relever qu'en l'espèce, le jugement d'expulsion a été prononcé par le juge des contentieux de la protection dès le mois de juin 2022, et que ce n'est qu'au mois d'octobre 2023 que la débitrice a déposé une demande de logement social, et a sollicité le bénéfice du DALO, soit près d'un an et demi après la décision de justice, et ce, alors que la dette locative continuait à augmenter de manière conséquente.

Néanmoins, force est de constater que malgré une période au cours de laquelle la dette locative a fortement augmenté en 2022-2023, sans que la moindre démarche de relogement n'ait été accomplie avant la fin de l'année 2023, la débitrice a néanmoins finalement accompli les démarches requises, et justifie de plusieurs candidatures pour l'obtention d'un logement entre les mois de mai 2024 et septembre 2024, dans un contexte où le paiement des loyers courants a repris depuis le mois de janvier 2024, et où elle a également justifié de la reprise d'un emploi entre le 11 mars 2024 et le 12 avril 2024.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, au jour où la juridiction statue, Madame [S] [Y] doit être déclarée de bonne foi.

Elle sera donc déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

III. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [Z], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [K] [Z] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à l'égard de Madame [S] [Y] le 30 mai 2024 ;

DÉCLARE Madame [S] [Y] de bonne foi ;

REJETTE la demande de Madame [E] [Z], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [K] [Z] tendant à faire déclarer Madame [S] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DÉCLARE Madame [S] [Y] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier de Madame [S] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [S] [Y], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.