Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/32279
- Formation
- JAF section 2 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/32279 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWXR
AJ du TJ DE [Localité 18] du 07 Avril 2022 N° 2022/006975
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] [J] Domiciliée : Chez [12] [Adresse 3] [Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/006975 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Représentée par Me Séverine PIERROT, Avocat, #B0209
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [N] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/010832 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Représenté par Me Fabienne NACHIN, Avocat, #D0304
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[V] [R]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 5 janvier 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 1er septembre 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l'article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [I] [Z] [N], Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo)
ET DE
Madame [W] [F] [J], Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (République Démocratique du Congo),
Mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 19]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 5 janvier 2023,
DIT que chaque partie perdra l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande de versement d'une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l'autorité parentale s'exerce conjointement par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
MAINTIENT le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents : - Pour [S] : les week-ends des semaines paires, les samedis et les dimanches de 9h à 18h, et ce y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que l'enfant ait quitté l'Ile-de-France ; - Pour [M] : un droit de visite librement fixé par les parties 15 jours à l'avance, une fois par mois, un dimanche de 9h à 18h, et ce y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que l'enfant ait quitté l'Ile-de-France ; - A charge pour le père de venir chercher les enfants à leur domicile et de les y raccompagner ;
MAINTIENT la contribution de Monsieur [Z] [N] à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] [Z] [N] et [M] [Z] [N] à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros par mois au total, et au besoin le condamne à la verser,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] et [S] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [J],
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
RAPPELLE que le somme mentionnée ci-dessus est revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, chaque année depuis le 1er janvier 2024, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([13]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
MAINTIENT la prise en charge par le père des frais de crèche de l'enfant [S],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [F] [J] aura la charge des dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 18], le 03 Décembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 23/32279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/32279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.