Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
22/13722
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

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2ème chambre civile

N° RG 22/13722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFM7

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’ESMERALDA RESORT [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0249

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LAURIC [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Gwénaëlle LE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0837 et par Maître Michel PRADINES, avocat au barreau de la GUADELOUPE, avocat plaidant,

S.A.S. ELITE ESTATE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Robin VIRGILE, Juge Assisté de Madame Nathalie NGAMI LIKIBI, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 21 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 03 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

ORDONNANCE

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2022, la SOCIETE D'EXPLOITATION D'ESMERALDA RESORT (aussi appelée SEER) a fait assigner les sociétés LAURIC et ELITE REAL ESTATE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annuler la vente conclue entre les entre les sociétés LAURIC et ELITE ESTATE portant sur l’ensemble immobilier situé à SAINT-MARTIN en GUADELOUPE au lieudit « [Localité 5] » en violation selon elle du droit de préférence légal de la société SEER.

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.

La SARL LAURIC a introduit un incident devant le juge de la mise en état.

L'incident a été fixé au 22 avril 2024, avant d'être renvoyé au 21 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions d'incidents signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SARL LAURIC demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, Vu l’article 789 du code de procédure civile

- DECLARER le tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN/ SAINT-BARTHELEMY près le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, la SARL LAURIC ayant renoncée à l’application de la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans son seul intérêt, renonciation acceptée par la société SEER - CONDAMNER la société SEER au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER la société SEER au paiement des entiers dépens de l’instance »

Dans ses dernières conclusions d'incidents signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SOCIETE D'EXPLOITATION D'ESMERALDA RESORT demande au juge de la mise en état de : «  Vu les articles 48 et 126 du Code de Procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces du dossier,

- DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence est parfaitement valable de sorte que le Tribunal de céans est compétent pour trancher ce litige, - DECLARER la société SEER recevable en son action en nullité de la vente conclue entre les sociétés LAURIC et ELITE ESTATE portant sur l’ensemble immobilier situé à SAINT-MARTIN en GUADELOUPE au lieudit « [Localité 5] » en violation du droit de préférence légal de la société SEER, - DEBOUTER la société LAURIC de l’ensemble de ses demandes. »

La société ELITE ESTATE n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux conclusions d'incident précitées des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur l'exception d'incompétence formée par la SARL LAURIC

Au soutien de son exception d'incompétence, la SARL LAURIC fait valoir que :

- la clause attributive de compétence stipulée à l'acte de renouvellement du bail est valable, ayant été stipulée de façon apparente entre des société commerciales par la forme, - cependant, il est possible de renoncer à une clause attributive de compétence lorsque celle-ci a été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, - le tribunal de proximité de Basse-Terre a rejeté pareille exception d'incompétence par jugement du 2 mai 2022 dans le cadre de l’examen de la validité du congé avec refus de renouvellement entre les sociétés SEER et LAURIC, aux motifs que cette clause avait été insérée dans le contrat au bénéfice de cette dernière qui peut y renoncer, étant relevé que la société SEER a renoncé dans ses conclusions d'appel à ce moyen d'incompétence, - dans l'acte de renouvellement, le gérant a élu domicile à l'adresse du siège social de la société et non pas à son adresse personnelle, laquelle ne figure pas dans l'acte.

La SOCIETE D'EXPLOITATION D'ESMERALDA RESORT s'oppose à l'exception d'incompétence, et soutient que :

- la clause dérogeant à l'article R.-145-23 du code de commerce est valable au regard des articles L.145-15 du code de commerce et de l'article 48 du code de procédure civile, s'agissant d'une clause convenue entre deux sociétés commerciales de façon très apparente, - seule l'appréciation de la volonté des parties permet de savoir si une clause a été stipulée dans l'intérêt de l'une ou de l'autre, - la volonté des parties ne peut se déduire du seul fait que celles-ci sont convenues de la compétence d'un Tribunal dans le ressort duquel l’une d’elle a son domicile, - en l'espèce, le gérant de la société SEER réside à [Localité 3], ce qui justifie que la société ait envisagé d'attribuer compétence aux juridictions parisiennes, - il n'est donc pas démontré que la clause attributive de compétence a été stipulée dans le seul intérêt de la société LAURIC, de sorte que cette dernière ne peut y renoncer seule.

L'article 789 du code de procédure civile énonce :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) »

Selon l'article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Selon l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. (...) »

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

L’article L721-3 du code de commerce énonce que :

« Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».

Selon l'article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Aux termes de l'article L210-1 du code de commerce, « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »

Par ailleurs, la compétence territoriale s'apprécie à la date de la saisine de la juridiction.

Sur ce,

En l'espèce, la validité de la clause dérogatoire de compétence territoriale n'est contestée ni par l'une ni par l'autre des parties, et son examen montre en tout cas qu'elle a été stipulée en caractère très apparent par deux sociétés commerciales.

La compétence territoriale doit nécessairement être appréciée au jour de la saisine de la juridiction. A défaut, en l'absence de renonciation antérieure à la clause, le demandeur à l'instance pourrait en toute hypothèse se heurter à une exception d'incompétence territoriale, qu'il saisisse la juridiction désignée par la clause ou qu'il saisisse la juridiction désignée par la loi, suivant le choix du défendeur de renoncer ou non à la clause.

Au moment de la saisine du tribunal judiciaire de Paris suivant assignation en date du 8 novembre 2022, la SARL LAURIC n'avait pas renoncé à cette clause, dès lors que la renonciation ayant donné lieu au jugement du tribunal de proximité de Basse-Terre du 2 mai 2022 n'a de portée que pour cette instance, à défaut d'indication expresse contraire.

Il n'est pas justifié par la SARL LAURIC d'une renonciation d'une portée générale à cette clause avant l'introduction de la présente instance. Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire de répondre aux moyens des parties tenant au fait de savoir si cette clause à été stipulée dans l'intérêt exclusif de la SARL LAURIC, l'exception d'incompétence territoriale sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer pour déclarer la SOCIETE D'EXPLOITATION D'ESMERALDA RESORT recevable en son action en nullité de la vente, aucune fin de non-recevoir n'ayant été maintenue par la SARL LAURIC, la question de la compétence étant uniquement une exception de procédure distincte de la recevabilité. Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Robin Virgile, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale formée par la SARL LAURIC ;

Réservons les frais irrépétibles et les dépens ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13H30 pour conclusions de la SARL LAURIC sur le fond à signifier au plus tard le 13 janvier 2025, à défaut la clôture pourra être prononcée.

Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 22/13722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.