Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/12962
- Formation
- Hospitalisation d'office
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 03 Décembre 2024 N°Minute : 24/ 1302 N° RG 24/12962 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5W5C
Demandeur ARS [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant Défendeur Monsieur [Y] [V] [Adresse 6] [Localité 3] né le 28 Mars 1992 à [Localité 10] (13) Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant En Présence de : DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Jamila BADISSE, Greffier
Vu la requête de Monsieur le directeur de l’ARS à Marseille en date du 25 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 25 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Y] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 25 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Y] [V], comparant en personne a été entendu et déclare : ça se passe bien, depuis que je suis arrivé avec le docteur on a envisagé une sortie, je cherche un appartement avec l’assistante sociale, ce qui m’arrangerai c’est de travailler, je ne peux pas trouver de logement sans bulletin de salaire. J’aimerai que l’hospitalisation soit moins contrainte, je suis en forme, je suis prêt, j’ai l’esprit clair, j’ai eu le temps de réfléchir, d’appréhender ma maladie. Je n’ai pas de problème avec l’avis du médecin, depuis que je suis soigné je suis moins paranoïaque, je vois le bien que ça me fait.
Me HEBACKER Pascale, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond [Z] [T] : Monsieur a un discours cohérent, il est conscient de la nécessité de la poursuite des soins, il a un projet professionnel pour travailler en interim, il veut faire une formation en e-commerce, il est conscient que sans travail pas d’appartement, il souhaiterai suivre les soins en ambulatoire, en hôpital de jour tout en ayant un contrôle médical. Peut-être une formule ouverte pour permettre la réinsertion.
Monsieur [Y] [V] : je vous remercie, je n’ai rien à ajouter.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [Y] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06 décembre 2023 ; que la mesure a été prolongée par décision du 04 juin 2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 04 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Y] [V] a été hospitalisé dans le cadre d’une décision d’irresponsabilité pénale ; que le l’avis du collège du 22 novembre 2024 indique que son état est stable et qu’il y a en cours un projet de réhabilitation psychosociale ; que toutefois, le collège est favorable à l’unanimité à une poursuite des soins sans consentement; que le patient déclare à l’audience qu’il aimerait pouvoir travailler de jour pour obtenir un logement, mais a expliqué que son hospitalisation se passait bien ; son avocate ne soulève auxune irrégularité quant à la forme et au fond indique que son client souhaite travailler et faire une formation en e-commerce, et que de soins en ambulatoire seraient adaptés
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Y] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [V], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/12962.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.