Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/10619
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10619 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PAQ MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024 à Me PICARD Copie certifiée conforme délivrée le 03 décembre 2024 à Me KHALIL Copie aux parties délivrée le 03 décembre 2024
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [V] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Me Aurelia KHALIL de la SELARL AK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille - affaires familiales le 30 novembre 2022, Mme [G] [D] a fait pratiquer le 16 août 2024 à l’encontre de M. [R] [D] une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Fortuneo pour paiement de la somme de 2.465,14 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [R] [D] le 26 août 2024.
Vu l’acte d’huissier en date du 25 septembre 2024 par lequel M. [R] [D] a fait assigner Mme [G] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu les conclusions de Mme [G] [D] ;
À l’audience du 24 octobre 2024 les parties ont développé oralement leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Le juge de l’exécution a soulevé d’office le moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution au visa de l’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution. Les parties s’en sont rapportées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la caducité de la saisie-attribution :
L’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution énonce “ A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours”.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 16 août 2024. Elle a été dénoncée à M. [R] [D] le 26 août 2024 soit au-delà du délai de 8 jours imparti par les dispositions sus-visées.
La saisie-attribution sera donc déclarée caduque.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [G] [D] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [R] [D] recevable ;
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [R] [D] ouverts dans les livres de la banque Fortuneo le 16 août 2024 ;
Condamne Mme [G] [D] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/10619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.