Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/13135
- Formation
- Hospitalisation d'office
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 386 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 03 Décembre 2024 N°Minute : 24/ 1299 N° RG 24/13135 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XRL
Demandeur Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) Immeuble [10] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant Défendeur Madame [Z] [C] Foyer [7] [Adresse 5] [Localité 4] née le 04 Juin 1966 Comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant En Présence de : LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Jamila BADISSE, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 25 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [Z] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [Z] [C], comparante en personne a été entendue et déclare : ça va mieux, le traitement est bénéfique, c’est un peu beaucoup, on me donne 10 comprimés, à ma connaissance, je pense que c’est beaucoup, d’habitude je n’en prend que 4. J’aimerais bien que le médecin diminue mon traitement, ils sontr trop aimables et trop gentils avec moi. Ce que je veux c’est être hospitalisée jusqu’au 15, ça va faire presque un mois. Je dois déménager, j’ai eu mon HLM dans le 15ème, je dois m’installer, acheter une télé, je touche L’AAH. Je ne travaille pas je je suis couturière, ça fait longtemps, que je fais ça j’ai appris au bled.
Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant l’information au CDSP, elle a été faite le 29/11 or, l’admission date du 23/11/24, sans motif, cette information doit être faite sans délai alors que là on est à plus de 6 jours.
Sur le fond Me Shérazade BEN-KALLAL: Il y a une amélioration de son état de santé, elle a été très choquée, et marquée par l’intervention des policiers, elle a compris qu’elle devait prendre son traitement, à l’hôpital, elle aime comment ç ase passe, elle fait des activités.
Madame [Z] [C] déclare : Je n’ai rien d’autre à dire. Je vous remercie.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Z] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 décembre 2024;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Sur l’IRREGULARITE
- sur l’information tardive à la commission départementale
L'article L3212-5 I du code de la santé publique prévoit que “ Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 11], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' Aux termes de l'article L3216-1 du même code l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet;”
qu’en l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 29 novembre 2024 et l’admission date du 23 novembre 2024, qu’ ainsi la commission a été avisée et cette information même si non concomittante à la décison d’admission ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, faute pour le patient de démontrer un grief qui en serait résulté.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Qu’en effet, [Z] [C] a été placée en soins sans consentement le 23 novembre 2024 en raions d’un incompatibilité avec sa garde à vue , suite à une dégradation de son état clinique, avec délires et persécutions notamment centrées sur les infirmiers libéraux ;
Qu’à l’audience, [Z] [C] déclare aller mieux et souhaite erstre jusqu’au 15 décembre en hospitalisation mais car ele doit déménager;
Attendu que l’avis médical établi le 3 décembre 2024 indique que le contact et le lien s’améliorenet profgressivement mais qu’il persisite des angoisses en lien avec un envahissement psychique important et sollicite le maintien des soins contraint en raison;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [C] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [C], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 9] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/13135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.