Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00005
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] C/ Madame [S] [G] [T]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6LV

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : SELAS AGIS - 538

Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :

Madame [S] [G] [T]

TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 9]

TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 8]

Copie certifiée conforme par LRAR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10]

Copie Commissaire de justice : S.A.S. LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAT CORNEE ([Localité 5])

S.E.L.A.R.L. HOR ([Localité 4]) ENTRE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10][Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON substitué par Maître BONNET Lucie

CREANCIER POURSUIVANT

ET

Mme [S] [G] [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 6]

Comparante en personne

PARTIE SAISIE

CREANCIERS INSCRITS :

TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 9], [Adresse 3] non comparant, ni représenté

TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 8], Sis Chez SIP DE [Localité 9] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 2 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] à l’encontre de Madame [S] [G] [T], autorisée cette dernière à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 22 octobre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

Lors de l’audience de rappel du 22 octobre 2024, Madame [S] [G] [T] sollicite un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.

Le créancier poursuivant sollicite également l'octroi de cet ultime délai pour permettre la réalisation de la vente amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 2 juillet 2024.

Au soutien de sa demande, Madame [S] [G] [T] verse aux débats un acte notarié de substitution dans le bénéfice d'une promesse unilatérale de vente signé le 21 octobre 2024, substituant le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente signée le 5 juin 2024 respectant le montant minimum de vente fixé par le jugement d'orientation. Au surplus, le créancier poursuivant sollicite également d'accorder un ultime délai afin de régulariser la vente en cours.

Dès lors, Madame [S] [G] [T] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et de la nécessité d'un ultime délai de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

Dans ces conditions, Madame [S] [G] [T] justifiant d'un engagement écrit d'acquisition, il y a lieu de faire droit à la demande et d'octroyer un délai supplémentaire de 3 mois, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

Il convient d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 25 février 2025 à 9 Heures 30 Salle 9.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Octobre 2023 publié le 29 Novembre 2023 sous les références [Localité 7] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 73 ;

ACCORDE à Madame [S] [G] [T] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de son bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 25 février 2025 à 9 heures 30 Salle 9 ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.