Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
22/01420
Formation
2ème Ch. Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 14 Novembre 2024

RG N° RG 22/01420 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQHD / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [S] [B] [O] [C] épouse [M] [Z] C / [D] [M] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [B] [O] [C] épouse [M] [U] [E] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 20] [Adresse 18] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1192

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [M] [U] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], [Localité 17] (GABON) [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [S] [B] [O] [C] épouse [M] [Z] - Monsieur [D] [M] [Z]

Grosse le : - Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, vestiaire : 1192 - Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177

Grosse le : - [12]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 juillet 2021,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M] [U] [E] le divorce de :

Madame [S] [B] [O] [C] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 19] (18)

et

Monsieur [D] [M] [U] [E] né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10], [Localité 17] (GABON)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 16] (69),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [D] [M] [Z] de sa demande de report des effets du divorce,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation,

PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [C] et Monsieur [D] [M] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONSTATE que Madame [S] [C] et Monsieur [D] [M] [U] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [X], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 15] (69),

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de [X] au domicile de Madame [S] [C],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [M] [Z] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

pendant les vacances scolaires : Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Vacances d'été : partage par quinzaine : les 1 ère et 3 ème quinzaine les années paires, et les 2 ème et 4 ème quinzaine les années impaires,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

DIT que les vacances scolaires débutent le samedi à 9 heures après la fin des obligations scolaires et se terminent le dimanche à 17 heures, la veille de la rentrée scolaire,

FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [M] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

CONDAMNE Monsieur [D] [M] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur le rattachement fiscal et social de l'enfant,

CONDAMNE Monsieur [D] [M] [U] [E] au paiement des dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 22/01420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.