Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/03678
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 03 Décembre 2024

RG N° RG 24/03678 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLPA / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [I] [R] [C] épouse [S] C / [K] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [R] [C] épouse [S] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 15] (GUINEE) [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 7]

représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001974 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 17]/[Localité 15] (GUINEE) [Adresse 9] [Localité 7]

défaillant

Copie exécutoire et expédition le : à : - Madame [I] [C] en LRAR - Monsieur [K] [S] en LRAR

Copie exécutoire le : - Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188

Copie exécutoire à la [11] le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation sur les fondements des articles 237 et 238 du code civil en date du 31 janvier 2023,

DECLARE recevable la demande de Madame [I] [C],

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [I] [R] [C], née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 15] (GUINEE)

et de

Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 18] (GUINEE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 12] (GUINEE) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;

DIT que Madame [I] [C] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 janvier 2023, date de la demande en divorce ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, Madame [I] [C] et Monsieur [K] [S] à l'égard des enfants mineurs ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [C] ;

DIT que Monsieur [K] [S] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, pendant les périodes de vacances de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, ave partage par quinzaine les vacances d'été,

DIT que dans tous les cas, monsieur devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame ;

PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la demi-journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [K] [S], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [I] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants : - [Y] [F] [S] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 19], - [T] [Z] [S] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10], - [P] [S] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10].

CONDAMNE Monsieur [K] [S] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Y], [T] et [P] [S] versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [C]

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d'un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l'employeur, *Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

CONDAMNE Madame [I] [C] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/03678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.