Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00145
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AFFAIRE : Société SYNDICAT DES COOPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILER [6] C/ Monsieur [Y] [O]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00145 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZXD

Le

Grosse et copie à :

SELARL DREZET - PELET - 485

Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. 2CE & ASSOCIES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILER “[6]”, représenté par son syndic en exercice, la SA GALYO (RCS de Lyon n° 351 155 668) [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [Y] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par son tuteur, l’Association Vie et Tutelle

PARTIE SAISIE

Par exploit d’huissier en date du 03 Juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILER “[6]” représenté par son syndic en exercice, la SA GALYO a fait délivrer à Monsieur [Y] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8.844,89€ arrêtée au 01 janvier 2024 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution : - d’une ordonnance d’injonction de payer du 02 juin 2021 rendue par le juge de Proximité du TJ de Lyon signifiée le 28 octobre 2021 par acte de l’étude 2CE & ASSOCIES commissaire de justice à [Localité 8] - d’une ordonnance d’injonction de payer du 04 avril 2022 rendue par le juge de Proximité de Villeurbannne signifiée le 17 mai 2022 par acte de l’étude 2CE & ASSOCIES commissaire de justice à [Localité 8] - d’un jugement du 08 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Villeurbanne signifié le 12 octobre 2023 par acte de l’étude 2CE& ASSOCIES commissaires de justice de Villefranche sur Saône.

Monsieur [Y] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 7] 3ème bureau / 2024 S / N° 56, et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [O].

Par acte d’huissier en date du 16 Septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILER “[6]” représenté par son syndic en exercice, la SA GALYO a assigné Monsieur [Y] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 22 Octobre 2024, aux fins notamment de fixer la créance à la somme de 8.152,99 euros au titre des charges de copropriété dues au 31 mai 2023, en ce compris les intérêts dus au 15 janvier 2024, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de la créance,.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Lors de l’audience d’orientation du 22 octobre 2024, les parties se sont accordées sur le fait que la commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [Y] [O], représenté par son tuteur, l’Association VIE ET TUTELLE. le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILER “[6]” représenté par son syndic en exercice, la SA GALYO n’a formé aucune observation, précisant que la suspension des poursuites est de droit dans une telle situation. L’affaire a été mis en délibéré au 26 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En application de l'article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [Y] [O] a été déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 5 septembre 2024. Sa procédure a été orientée vers une phase de conciliation.

La décision de recevabilité de Monsieur [Y] [O] au bénéfice d'une procédure de surendettement le 5 septembre 2024 a entraîné de plein droit la suspension des procédures civiles d'exécution, et notamment de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement de payer du 3 juin 2024.

En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière précitée jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [O], et au plus tard, pour deux ans.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 03 Juin 2024 publié le 22 Juillet 2024 sous les références [Localité 7] 3ème bureau/ 2024 S / N° 56 ;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 16 Septembre 2024 ;

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILER [6] représenté par son syndic en exercice, la SA GALYO à l’encontre de Monsieur [Y] [O] jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [O] et au plus tard, pour deux ans ;

DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,

DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,

RESERVE les dépens,

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,   Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.