Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06189
- Formation
- CABINET JAF 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/06189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L N° RG 24/06189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FP
N° minute : 24/
du 02 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée à Me Natacha BEAUVILAIN Me Amélie RUDLER le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [B] [K] [S] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
et
Monsieur [H] [M] [R] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11], ETAT DE [Localité 10] (BRÉSIL) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/06189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II TER, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[L] [B] [K] [S] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
et
[H] [M] [R] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11], ETAT DE [Localité 10] (BRÉSIL)
qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 12], ETAT DE [Localité 10] (BRÉSIL) le 19 janvier 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/06189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.