Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01675
Formation
CABINET JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/01675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRH4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 4

JUGEMENT

20L N° RG 23/01675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRH4

N° minute : 24/

du 12 Novembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[Z] C/ [M]

Copie exécutoire délivrée le

à Me Caroline BRIS Me Anne-sophie ROUGIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,

Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [K] [Y] [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 4]

DEMANDEUR

Ayant pour avocat Maître Caroline BRIS, de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [X] [M] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (CHINE) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 4]

DÉFENDERESSE

Aide juridictionnelle totale n°c33063-2023-003880 accordée par le BAJ de [Localité 8] le 06.11.2023

Ayant pour avocat Maître Anne-Sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,

Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007,

Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [X] [M],

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:

[K] [Y] [L] [Z] Né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 8] (Gironde)

et de :

[X] [M] Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (CHINE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Val-de-Marne), le 5 septembre 1998, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 19 août 1998 par Maître [J] [I], Notaire à [Localité 8] (Gironde),

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rejette la demande d’attribution du domicile conjugal formée par Monsieur [K] [Z],

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Fixe la date des effets du divorce au 28 janvier 2022,

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Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [X] [M],

Rejette les demandes en dommages et intérêts présentées par Madame [X] [M],

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence MARTIN, Greffière.

LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/01675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.