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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00497
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 289 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]
N° RG 24/00497 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2R6
88E
Minute n° 24/1152
CADUCITÉ
Du : 02 décembre 2024
cc délivrées le à :
M. [P] [Z]
[7]
DÉCISION DE CADUCITÉ (Articles 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________
Audience publique du : 02 décembre 2024
Demandeur : Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Défenderesse : [7] Service Contentieux [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Madame [G] [H]
Acte de saisine de la juridiction : 14/02/2024
Objet du recours : INTERRUPTION INDEMNITES JOURNALIERES A COMPTER DU 01/11/2022 Décision [6] du 13/09/2022 Décision de rejet CMRA du 14/11/2023 - Dossier CMRA : 2023-30328
Composition du tribunal : Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente Assesseur : Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur employeur Assesseur : /
Le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Assistées lors des débats de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le requérant, Monsieur [P] [Z], n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La [7], défenderesse, n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
N° RG 24/00497 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2R6
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,
DÉCLARE l’acte de saisine du tribunal caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et signé le 2 décembre 2024 par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/00497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.