Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01416
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01416 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX6L

INCIDENT

RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/01416 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX6L

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

[F] [H]

C/

[O] [P], S.A.S. CABINET [K], [U] [Z], [Y] [Z]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Stephen CHAUVET Me Catherine LATAPIE-SAYO la SELARL PUYBARAUD - LEVY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [U] [Z] né le 06 Avril 1953 à [Localité 12] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]

Madame [O] [P] née le 19 Mars 1978 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [F] [H] né le 24 Novembre 1982 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]

Représenté par Maître Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

La S.A.S. CABINET [K] Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un arrêté de mise en sécurité ordinaire en date du 17 octobre 2022 du Maire de [Localité 10] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] d’avoir à réaliser des travaux définitifs de mises en sécurité d’une terrasse tropézienne sitée au 4e étage et a ordonné la cessation de tout versement de loyers par l’ensemble des locataires de l’immeuble à compter du 1er novembre jusqu’à notification de l’arrêté de mainlevée.

M. [F] [H], copropriétaire d’un appartement situé au 2e étage de cet immeuble, se plaignant de manquements du cabinet [K], syndic de copropriété de l’immeuble, dans l’exécution de sa mission d’administration et d’entretien de l’immeuble et de gestionnaire des appartements situés en R+4, ainsi que de désordres imputables aux appartements et à la terrasse situés en R+ 4, propriété des consorts [Z] constitutifs, selon lui, de troubles anormaux du voisinage, a fait assigner devant ce tribunal le cabinet [K] ainsi que M. [U] [Z] et Mme [Y] [Z] en indemnisation de divers préjudices par actes du 16 février 2024.

Suite au décès de Mme [Y] [Z], M. [F] [H] a fait assigner Mme [O] [P], en qualité d’ayant droit, par exploit du 12 avril 2024. Les dossiers ont été joints.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [O] [P] et M. [U] [Z] demandent au juge de la mise en état de :

- accueillir la fin de non recevoir qu’ils soulèvent,

- déclarer les demandes indemnitaires de M. [F] [H] à leur encontre irrecevables faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7],

- débouter M. [F] [H] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,

- le condamner à leur verser à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS CABINET [K] s’en remet à la décision du juge de la mise en état sur l’incident qui est soulevé.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [F] [H] demande au juge de la mise en état de:

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence, - débouter M. [Z] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner M. [Z] et Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’incident a été appelé à l’audience du 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

moyens des parties

Les consorts [Z]/[P] concluent que M. [H] prétend à tord que la terrasse tropézienne et les murs séparatifs de leur lot seraient privatifs alors qu’il s’agit, selon eux, de parties communes de la copropriété, si bien que leur responsabilité ne peut être recherchée au titre des conséquences de désordres affectant les parties communes. Ils estiment qu’il appartient à M. [H] de diriger ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Considérant que leurs parties privatives ne sont pas le siège des désordres subis par l’immeuble, ils plaident que M. [F] [H] est dépourvu de qualité à agir à leur encontre.

M. [F] [H] rétorque que les désordres sur les parties communes ont pour origine les aménagements extérieurs et intérieurs des lot n° 17 et 18, aménagements qui relèvent des parties privatives attachées à ces lots dont les consorts [Z]/[P] sont propriétaires. Il conclut au rejet de la fin de non recevoir.

Sur ce

Les moyens soulevés au soutien de la fin de non recevoir consituent des moyens de défense au fond. Ils tendent à contester l’imputabilité des désordres. Ces moyens ne constituent pas une fin de non recevoir alors que M. [F] [H] est recevable à agir à l’encontre des propriétaires auxquels ils imputent des troubles de voisinage, peu importe le bien fondé de son action.

Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état ;

- DIT que la fin de non recevoir soulevée constitue un défense de moyen au fond,

- REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 avec dernière injonction de conclure à Maître LATAPIE SAYO;

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/01416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.