Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06947
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06947 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDMD
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 23/06947 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDMD
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. MARIE-LOUISE
C/
S.C.I. DE LEPINAY FRERE ET SOEUR, S.C.I. MHDS, [M] [B], [P] [T] épouse [B]
Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Bérénice DYOT la SELARL HONTAS ET MOREAU la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [M] [B] né le 10 Décembre 1965 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [P] [T] épouse [B] née le 02 Octobre 1967 à [Localité 7] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
La S.C.I. MARIE-LOUISE Ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
LA S.C.I. DE LEPINAY FRERE ET SOEUR Ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.I. MHDS Ayant son siège social : [Adresse 9] [Localité 5]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Florence COULANGES, membre de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la création d’ouvetures non conformes créant des servitudes de vue directes, la SCI MARIE LOUISE a fait assigner les propriétaires de l’immeuble voisin, la SCI DE LEPINAY FRERE ET SOEUR, la SCI MHDS, M. [M] [B] et Mme [P] née [T] épouse [B] en suppression de ces servitudes et mise en conformité des ouvertures et aux fins d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [M] [B] et Mme [P] [B] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 676 et 124 du code civil de :
- déclarer irrecevable l’action engagée à leur encontre par la SCI MARIE LOUISE sur le fondement des dispositions de l’article 676 du code civil,
- déclarer irrecevable l’action engagée à leur encontre par la SCI MARIE LOUISE sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
- condamner la SCI MARIE-LOUISE à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI DE LEPINAY FRERE ET SOEUR demande au juge de la mise en état de :
- déclarer prescrite et irrecevable l’action engagée à son encontre par la SCI MARIE LOUISE sur le fondement de l’article 676 et 1240 du code civil
- de condamner la SCI MARIE LOUISE à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI MHDS demande au juge de la mise en état de:
- JUGER qu’elle s’associe aux conclusions d’incident des la SCI DE LEPINAY FRERE ET SOEUR et des époux [B],
- juger irrecevable l’action engagée à leur encontre par la SCI MARIE LOUISE sur le fondement des dispositions de l’article 676 du code civil,
- juger irrecevable l’action engagée à leur encontre par la SCI MARIE LOUISE sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
- condamner la SCI MARIE-LOUISE à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI MARIE LOUISE demande au juge de la mise en état de:
- Débouter la SCI DE LEPINAY, les époux [B] et la SCI MHDS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Déclarer recevable son action sur le fondement des articles 676 et 1240 du code civil;
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Moyens des parties
M. Et Mme [B], la SCI DE LEPINAY FRERE ET SOEUR et la SCI MHDS opposent à la demande de suppression de leurs ouvertures formée par la SCI MARIE-LOUISE que ces ouvertures existent depuis plus de 30 ans, sans modification avant ou après 2006, si bien que son action est irrecevable car prescrite qu’il s’agisse de l’action en suppression fondée sur les dispositions de l’article 676 du code civil ou des demandes indemnitaires fondées sur l’article 1240 du code civil.
La SCI MARIE-LOUISE conteste l’acquisition des servitudes de vue par prescription trentenaire et discute de la valeur probante des pièces communiquées au soutien de cette prescription acquisitive.
S’agissant de son action indemnitaire, elle conclut que la situation infractionnelle s’est aggravée en mai 2023 par la création de vues directes ce qui a causé un important préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser, l’installation de fenêtres coulissantes à verre transparent étant le point de départ de la prescription.
Sur ce
Il apparaît que les défendeurs à l’instance revendiquent l’acquisition de servitudes de vue par prescription trentenaire, ce qui constitue un moyen de défense au fond consistant à opposer leur prétendu droit de servitude.
S’ils en déduisent une prescription de l’action en suppression de ces servitudes, il y a lieu de renvoyer l’examen de cette question à la formation de jugement. Il en sera de même, de la fin de non recevoir tiré de la prescription de l’action indemnitaire.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
- RENVOIE l’examen des fins de non recevoir à la formation de jugement,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 pour les conclusions du demandeur reprenant la fin de non recevoir et ses demandes au fond,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/06947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.