Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/07095
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/07095 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP4X Minute n° 24/ 464

DEMANDEUR

Monsieur [I] [F] né le 23 Avril 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

comparant en personne

DEFENDEUR

Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole AQUITANIS, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 18 juillet 2018, l’OPH AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [I] [F] un logement sis à [Localité 4] (33).

Par jugement en date du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [F]. Cette décision a été signifiée par acte du 5 juillet 2024 portant également commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 2 août 2024 reçue le 13 août 2024, Monsieur [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 22 octobre 2024, il maintient sa demande.

Monsieur [F] fait valoir qu’il a formalisé une demande de logement social il y a près d’un an et est actuellement au chômage, ne percevant que les indemnités de France Travail. Il précise néanmoins être à jour de ses loyers et bénéficier du suivi d’une TISF à son domicile.

A l’audience du 22 octobre 2024, l’OPH AQUITANIS conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’OPH AQUITANIS indique que le bail a été résilié en raison des troubles de voisinage manifestes occasionnés par le comportement de Monsieur [F] au sein de l’immeuble où il réside, ces troubles ayant persisté après que le jugement d’expulsion ait été rendu.

Le délibéré a été fixé au 3 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [F] ne produit aucune pièce justificative aux débats établissant ses recherches d’un autre logement. La défenderesse produit trois mails d’une voisine de Monsieur [F] faisant état de la persistance de nuisances sonores nocturnes et d’actes d’intimidation à son encontre les 19, 30 août 2024 outre les 13 et 20 septembre 2024.

Outre qu’il ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de se reloger, Monsieur [F] continue à manquer gravement à ses obligations issues du bail. La demande de délais avant expulsion sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes annexes

Monsieur [F] partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Monsieur [I] [F],

DEBOUTE l’OPH AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/07095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.