Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09732
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 271 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 24/09732 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H4L MINUTE: 24/2365

Nous, Diane OTSETSUI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [O] [W] né le 27 Février 1996 à chez Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT L’EPS DE [Localité 6] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 décembre 2024.

Le 2 mars 2021, la Cour d’Appel de PARIS a prononcé l’irresponsabilité pénale par arrêt et l’hospitalisation d’office par ordonnance de Monsieur [G] [O] [W].

Il est alors transféré du Centre Pénitentiaire de [Localité 4] à L’EPS de [Localité 6] à la même date selon l’article 706-135 du code de procédure pénale.

La situation de Monsieur [G] [O] [W] relève du régime juridique renforcé pour les patients déclarés irresponsables énalement ayant commis des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas de’atteinte aux personnes (art. L 3213.7 alinéa 4 du code de la santé publique.

La mesure ne peut être levée que sur la base de deux expertises.

Monsieur [G] [O] [W] est l’auteur d’une tentative d’homicide : a donné plusieurs coups de couteau à un homme rencontré dans la rue. Il a poursuivi son chemin et a agressé par la suite 4 autres personnes en leur assénant des coups de poing.

Il était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4].

Monsieur [G] [O] [W] a fit l’objet d’un séjour à l’UMD Henri Colin de janvier 2022 à avril 2024 et a réintégré L’EPS de [Localité 6] à sa sortie.

Le 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [G] [O] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 3 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] [W].

Le 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure.

Le 22 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] [W].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le [date de l’avis].

A l’audience du 3 Décembre 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [G] [O] [W], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [O] [W] a été admis en soins psychiatriques à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 02 mars 2021.

Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il s'agit d'un patient connu du secteur de la psychiatrie en raison d'un antécédent d'hospitalisation en 2019. Le rapport d'expertise psychiatrique collégiale du 19 juin 2020, diligenté dans le cadre de la procédure d'information judiciaire, mentionne qu'il présente une psychose dissociative schizophrénique de type héboïdophrénique.

Il a été hospitalisé à la suite de son arrestation pour des faits notamment de tentative de meurtre sur un colocataire dans un contexte de décompensation délirante de type mystique. Avant son arrivée sur le secteur, il avait été admis à l'Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) alors qu'il était incarcéra à la Maison d'arrêt de [Localité 4]. Il a été également admis à l'Unité pour malades difficiles (UMD), à [Localité 7], de janvier 2022 à avril 2024.

Les certificats médicaux mensuels versés au dossier, le dernier daté du 15 novembre 2024, mentionnent qu'il est stable sur le plan psychomoteur et comportemental, sans éléments de décompensation psychotique.

Monsieur [G] [O] [W] a bénéficié d'un programme de soins par arrêté du 7 juin 2021 et a été réintégré en hospitalisation complète le 5 janvier 2022.

Cette mesure a été maintenue en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juin 2024 sur le fondement notamment d'un avis du collège du 6 juin 2024 constatant un enkystement de l'activité délirante. L'avis médical du 22 novembre 2024 constate notamment que Monsieur [G] [O] [W] verbalise un délire de persécution et y adhère totalement.

L'avis du collège 02 décembre 2024 note que le patient présente toujours un vécu persécutif malgré un comportement calme et un discours cohérent.

Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation. Le patient a déclaré supporter difficilement son traitement médicamenteux et craindre d’être reconduit en Tunisie.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [G] [O] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] [W].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] [W] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 3 Décembre 2024

Le Greffier Annette REAL

Le vice-président Juge des libertés et de la détention Diane OTSETSUI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/09732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.