Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01960
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01960 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5E

Copie conforme

délivrée le 30 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2024 à 10h45.

APPELANT

Monsieur [E] [T]

né le 03 Janvier 2001 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [S], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Novembre 2024 devant Mme Cathy ESCOLA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2024 à 16H40 ,

Signée par Mme Cathy ESCOLA, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 novembre 2024 à 9h34 ;

Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 10h43 par Monsieur [E] [T] ;

Monsieur [E] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Donnez moi une chance, je ne souhaite pas rester en France, je ne reviendrai plus jamais'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de M.[T]. Rien ne permet de déterminer que l'autorité signataire était compétente et disposait d'une délégation de signature. Il est soutenu par ailleurs que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé. Il est sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence, M.[T] disposant d'une domiciliation permettant d'écarter le risque de fuite.

Le représentant de la préfecture a été convoqué et n'a pas comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la requête préfectorale du 28 novembre 2024

L'arrêté de placement en rétention contesté est signé par Monsieur [N] [Y], attaché, adjoint à la cheffe de bureau, qui disposait d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 octobre 2024, lui donnant compétence et délégation de signature dans le département des Bouches-du-Rhône pour signer la requête en prolongation de la rétention.

Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de prolongation

Il est argué de ce que la requête préfectorale ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.

Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoit les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA.

S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre (civ.1er, 25 septembre 2024 n°23-13.156).

L'examen de la procédure permet de constater que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoirs à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Par ailleurs, la copie du registre jointe à la requête préfectorale est conforme à l'arrêté du 6 mars 2018 dans la mesure où ce document contient les éléments permettant de s'assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits qui lui sont conférés.

Loin d'être lacunaire, le registre annexé comporte notamment:

- la date et heure d'arrivée au centre de rétention ;

- la mesure d'éloignement,

- la date de la décision de placement,

- la provenance de la personne (MA de Salon de Provence/SPAFP),

- l'identité de la personne retenue,

- le fait qu'elle nécessite l'assistance d'un interprète en langue arabe,

- la notification des droits au centre,

- la signature du retenu,

- le matricule et la signature de l'agent ayant notifié les droits du retenu,

En conséquence, il y a lieu de constater, et peu important que l'ensemble des condamnations pénales prononcées contre M.[T] ne figureraient pas à son dossier, que le registre comporte bien les mentions requises par les textes précités, les peines prononcées à son encontre ne constituant en tout état de cause pas des éléments qui lui seraient favorables.

Sur la régularité de la première prolongation de rétention

Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention aud-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-3 du CESEDA précise que la première prolongation de la rétention court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours précité.

En l'espèce, il n'existe pas d'irrégularité à même de vicier la procédure.

Les diligences effectuées par l'administration ne sont pas critiquées et il ressort des pièces du dossier que le consulat du Maroc a été saisi dès le 25 novembre 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d'éloignement. La préfecture indique qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant le 25 décembre 2024, seul le maintien en rétention étant ainsi à même de garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.[T].

Monsieur [E] [T] est en situation irrégulière, n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie son passeport, et ne justifie d'aucune garantie de représentation effective et sérieuse sur le territoire français, une assignation à résidence prévue par l'article L743-13 du CESEDA ne pouvant, de ce fait, être mise en oeuvre. Il produit en outre une promesse d'hébergement à [Localité 8] chez une persnne désignée comme un 'collègue' dont les liens ne sont pas précisés.

Monsieur [E] [T] met en avant un état de santé nécessitant des soins à l'extérieur, sans mentionner la pathologie exacte dont il souffrirait. Toutefois, le Docteur [Z], dans son courrier du 6 novembre 2024 adressé au médecin traitant de M.[T] vient contredire ces allégations en ne mentionnant aucun traitement de sortie.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [T]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Anne-laure VIRIOT

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [T]

né le 03 Janvier 2001 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2024, sous le numéro 24/01960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.