Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/04159
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 773 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[12]
C/
[G]
[S]
[S]
[S]
Copie certifiée conforme :
- [12]
- Mme [Z] [G]
- M. [P] [S]
- M. [H] [S]
- Mme [V] [S]
- Me Audrey MARGRAFF
- Tribunal judiciaire de Beauvais
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04159 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRUG - N° registre 1ère instance : 21/00260
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [U] [J], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMES
Madame [Z] [G]
Ayant-droit de M. [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [P] [S]
Ayant-droit de M. [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [H] [S]
Ayant-droit de M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [V] [S]
Ayant-droit de M. [L] [S]
Représentée et plaidant par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
[L] [S] avait bénéficié à compter du 29 septembre 2016 d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
La [11] l'avait avisé qu'à défaut d'activité professionnelle, sa pension d'invalidité serait remplacée par une pension de retraite, et qu'en cas d'activité professionnelle, la date de celle-ci serait reportée au 1er mai 2025.
Elle avait ensuite rejeté sa demande de prolongation de la pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de la retraite de 62 ans, l'assuré l'ayant informée qu'il poursuivait son activité professionnelle en qualité de mandataire social de la société [13].
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 27 juillet 2022 a :
- condamné la [11] à lui payer l'intégralité des sommes dues depuis le 1er mai 2020,
- condamné la [11] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 29 août 2022, la [11] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023, date à laquelle un renvoi a été accordé au 19 février 2024 puis au 10 octobre 2024.
[L] [S] est décédé le 17 septembre 2023 et l'action a été reprise par ses ayants droit.
Par message électronique du 8 octobre 2024, la [11] a déclaré se désister de son appel.
Elle a confirmé à l'audience se désister de son appel et s'est opposée à la demande formée par les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] demandent à la cour de constater le désistement et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Le désistement de la [10] est accepté par les intimés.
Il est dès lors parfait.
Les dépens seront supportés par la [10].
Les consorts [G] [S] ont dû constituer avocat et conclure à deux reprises avant que n'intervienne le désistement de la [10].
Il serait donc inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer leur défense.
En conséquence, la [10] est condamnée à leur verser la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement de la [11],
Le dit parfait et constate le dessaisissement de la cour,
Condamne la [10] aux dépens,
La condamne à payer aux consorts [G] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 22/04159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.