A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02037
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 24/

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 08 Novembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/02037 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW6F

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

en date du 20 novembre 2023

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

[3], sise [Adresse 2]

non comparante et non représentée

INTIMEE

Société [5], sise [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats

Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Par déclaration du 15 décembre 2023, la [Adresse 4] (ci-après la Caisse) a relevé appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard dans l'instance l'opposant à la SASU [5].

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 mars 2024, la Caisse, qui s'est abstenue de transmettre ses conclusions au greffe, comme l'y invitait le calendrier de procédure figurant dans la convocation, n'a pas comparu à l'audience du 8 novembre 2024 et n'avait préalablement adressé aucune demande de dispense de comparution à la cour ni demande de report.

Il en est de même pour la société [5], convoquée par lettre recommandée du 11 mars 2024 et dont l'avis de réception est revenu dûment signé par son destinataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office déclarer la citation caduque.

En l'espèce, l'absence de comparution tant de l'appelante que de l'intimée conduit la cour à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Caisse.

Il est rappelé qu'en application de l'article 468 alinéa 2, une déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas en mesure d'invoquer en temps utile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE caduque la déclaration d'appel de la [Adresse 4] du 15 décembre 2023 à l'encontre d'un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans l'instance l'opposant à la SASU [5].

CONDAMNE la [Adresse 4] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 23/02037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.