Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/04085
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
372 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie transmise par mail :

- à M. [X] [W] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à M. [T] [W]

- à Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 5]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 02/12/2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/04085 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INHD

Minute n° : 77/24

ORDONNANCE du 02 Décembre 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [T] [W]

né le 07 Juin 1968 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d'admission sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur[T] [W], pour péril imminent, en date du 05 novembre 2024, prise par M. le directrice du centre hospitalier d'[Localité 7],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 12 novembre 2024, par M. le directrice du centre hospitalier d'Erstein,,

Vu l'ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Monsieur [T] [W], en date du 15 novembre 2024, prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu les déclarations d'appel de Monsieur [T] [W] et Monsieur [X] [W], reçue au greffe le 25 novembre 2024,

Vu le désistement d'appel de Monsieur [T] [W] et [X] [W], reçu au greffe le 28 novembre 2024,

Vu l'avis du parquet général du 26 novembre 2024, qui demande la confirmation de la décision,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater, en application des articles 400 et suivant du code de procédure civile, que Monsieur [T] [W] et Monsieur [X] [W] se sont désistés de leur appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'appel,

RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] rendue le 15 novembre 2024,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier, Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/04085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.