Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/05498
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 582 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 28/11/2024
****
N° de minute : 24/
N° RG 23/05498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHVF
Jugement (RG 20221/171) rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
Eurl Imagine Cars, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cogep prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras
****
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène Tocco, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 19 novembre 2024,
avons rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 15 novembre 2023 entre les sociétés Cogep et Imagine Cars ;
Vu l'appel formé contre ce jugement par la société Imagine Cars ;
Vu l'avis notifié par le greffe à l'appelante le 12 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L 'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit, d'un montant actuel de 225 euros, qui est dû par les parties à l'instance d'appel non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel - ce qui est le cas en l'espèce.
La sanction du défaut de justification du paiement du timbre est prévue à l'article 963 du code de procédure civile, qui dispose que :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
[...]
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P précité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe (2e Civ., 1er juill. 2021, n° 19-10668, publié).
En l'espèce, le greffe a, par un message adressé par le RPVA le 12 novembre 2024, invité l'avocat constitué par la société Imagine Cars à régulariser la procédure, en payant le droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis précité, dans un délai de 15 jours, et ce à peine d'irrecevabilité de l'appel.
Il n'a pas été déféré à cette demande.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Imagine Cars.
Par conséquent, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Imagine Cars ;
- Condamnons la société Imagine Cars aux dépens d'appel.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 23/05498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.