Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00082
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 28/11/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI47
Jugement (RG 2023/1327) rendu le 10 Novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
DEMANDERESSE à l'incident
SAS CHD Grand Hainaut, ayant pour nom commercial CHD [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anissa Yaoudarene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE à l'incident
Madame [L] [K]
née le 14 juin 1955 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 12 novembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a :
- au fond statuant conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile,
-constaté la non-comparution de la partie défenderesse et condamné Mme [K] à payer la société CHD Grand Hainaut, ayant pour nom commercial CHD [Localité 3] :
- la somme principale de 4 250 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 17 mai 2023
- la somme de 6.06 euros au titre des frais accessoires,
- la somme de 51.07 euros au titre des frais de requête huissier,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance,
Par déclaration du 9 janvier 2024, Mme [K] a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 28 juin 2024, la société CHD Grand Hainaut demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable en l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer l'appel interjeté par Mme [K] irrecevable ;
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes ;
- en tout état de cause,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [K] à payer à la société CHD Grand Hainaut la somme de 2 000 euros ;
- sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle revient sur la valeur du litige et le taux du ressort, les demandes étant inférieures à 5 000 euros.
Par conclusions signifiées le 24 juillet 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état statuer ce que de droit quant à la demande visant à ce que son appel soit déclaré irrecevable, débouter la société CHF [Localité 3] de sa demande en remboursement de débours et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle fait remarquer que le jugement a été qualifié de rendu en premier ressort, l'intimé ayant signifié la décision avec une voie de recours erronée, ce qui a induit l'erreur commise par Mme [K].
Elle rappelle que le jugement est non avenue en l'absence de signification dans le délai de 6 mois et qu'elle excipera de la nullité de la signification, qui lui a causé grief.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article R 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
La qualification erronée de la décision par les juges de première instance n'a pas pour effet d'ouvrir une voie de recours qui ne le serait pas compte tenu des dispositions de procédure applicable. La signification d'une décision avec indication d'une voie de recours n'a pas pour effet de rendre recevable l'appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort, seule susceptible de pourvoi, tout au plus n'a-t-elle pas fait courir le délai de recours.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les demandes formées devant les premiers juges étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort, peu important que de manière erronée la décision ait été présentée comme rendue en premier ressort et que les voies de recours contre les décisions en premier ressort aient été indiqués dans l'acte de signification.
En conséquence, l'appel interjeté à l'encontre de la décision querellée n'est pas recevable.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K], qui dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire était nécessairement assistée d'un conseil, succombe en ses prétentions et doit être condamnée aux dépens.
Il convient également de la condamner à payer à la société CHD Grand Hainaut la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa propre demande d'indemnité procédurale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [K] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Arras du 10 novembre 2023 ;
CONDAMNONS Mme [K] aux dépens d'appel.
CONDAMNONS M. [K] à payer à la société CHD Grand Hainaut la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTONS de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Nadia Cordier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.