Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00082
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 28/11/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI47

Jugement (RG 2023/1327) rendu le 10 Novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras

DEMANDERESSE à l'incident

SAS CHD Grand Hainaut, ayant pour nom commercial CHD [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 4]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Anissa Yaoudarene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant

DÉFENDERESSE à l'incident

Madame [L] [K]

née le 14 juin 1955 à [Localité 2]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 12 novembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a :

- au fond statuant conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile,

-constaté la non-comparution de la partie défenderesse et condamné Mme [K] à payer la société CHD Grand Hainaut, ayant pour nom commercial CHD [Localité 3] :

- la somme principale de 4 250 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 17 mai 2023

- la somme de 6.06 euros au titre des frais accessoires,

- la somme de 51.07 euros au titre des frais de requête huissier,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance,

Par déclaration du 9 janvier 2024, Mme [K] a interjeté appel de la décision.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées le 28 juin 2024, la société CHD Grand Hainaut demande au conseiller de la mise en état de :

- la déclarer recevable en l'intégralité de ses demandes ;

- déclarer l'appel interjeté par Mme [K] irrecevable ;

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes ;

- en tout état de cause,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [K] à payer à la société CHD Grand Hainaut la somme de 2 000 euros ;

- sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle revient sur la valeur du litige et le taux du ressort, les demandes étant inférieures à 5 000 euros.

Par conclusions signifiées le 24 juillet 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état statuer ce que de droit quant à la demande visant à ce que son appel soit déclaré irrecevable, débouter la société CHF [Localité 3] de sa demande en remboursement de débours et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Elle fait remarquer que le jugement a été qualifié de rendu en premier ressort, l'intimé ayant signifié la décision avec une voie de recours erronée, ce qui a induit l'erreur commise par Mme [K].

Elle rappelle que le jugement est non avenue en l'absence de signification dans le délai de 6 mois et qu'elle excipera de la nullité de la signification, qui lui a causé grief.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article R 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.

La qualification erronée de la décision par les juges de première instance n'a pas pour effet d'ouvrir une voie de recours qui ne le serait pas compte tenu des dispositions de procédure applicable. La signification d'une décision avec indication d'une voie de recours n'a pas pour effet de rendre recevable l'appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort, seule susceptible de pourvoi, tout au plus n'a-t-elle pas fait courir le délai de recours.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les demandes formées devant les premiers juges étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort, peu important que de manière erronée la décision ait été présentée comme rendue en premier ressort et que les voies de recours contre les décisions en premier ressort aient été indiqués dans l'acte de signification.

En conséquence, l'appel interjeté à l'encontre de la décision querellée n'est pas recevable.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K], qui dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire était nécessairement assistée d'un conseil, succombe en ses prétentions et doit être condamnée aux dépens.

Il convient également de la condamner à payer à la société CHD Grand Hainaut la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa propre demande d'indemnité procédurale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [K] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Arras du 10 novembre 2023 ;

CONDAMNONS Mme [K] aux dépens d'appel.

CONDAMNONS M. [K] à payer à la société CHD Grand Hainaut la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA DEBOUTONS de sa demande d'indemnité procédurale.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Marlène Tocco Nadia Cordier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 24/03111

MOTIVATION Sur la demande en répétition de l’indu formulée par la société KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE L’article 1 302 du Code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’e…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 23/10054

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/01468

MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [F] a été assigné selon un acte remis à étude mentionnant les vérifications réalisées par le commissaire de justice. Le tribunal s’estime régulièrement saisi. En application de l'article 472 du code de …

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 26/00600

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 394 du Cpc, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon 395 du même Code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptatio…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/00082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.