Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00125
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 456 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 02 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4HL

N° MINUTE : 126

APPELANT

Mme [R] [S] [M]

née le 11 Octobre 1998 à [Localité 4]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

dûment avisé, non comparant

TIERS DEMANDEUR

Mme [U] [B] épouse [M] - [Adresse 1]

dûment avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 02 décembre 2024 à 09 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 02 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 02 décembre 2024 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

Le 11 novembre 2024, Mme [R] [M] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande de sa mère Mme [U] [B] [M] , sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] (59).

Par requête du 15 novembre 2024, le directeur de l'hopital saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [M] . Elle a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 19 novembre 2024 par courrier du même jour transmis au greffe de la cour par l'établissement le 20 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 1er décembre 2024 transmis le 2 décembre à 0h08 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son recours , Mme [R] [M] conteste son hospitalisation, faisant valoir qu'elle est libre de ses choix et apte à prendre des décisions en tant que personne lucide et consciente. Lors des débats, elle indique être saine d'esprit.

Le conseil de Mme [R] [M] soutient la demande de main levée de la mesure, faisant valoir qu'elle reconnaît son addiction au cannabis ce qui donnait des troubles et de l'agressivité . Elle a conscience que le traitement l'apaise et qu'elle peut le poursuivre en hôpital de jour.

Mme [R] [M] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement , partie intimée et Mme [U] [B] [M] , tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, Mme [R] [M] a été hospitalisée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 11 novembre 2024, se fondant sur la demande de sa mère et le certificat médical initial du Docteur [D] [X] du centre hospitalier de [Localité 5] du 11 novembre 2024. Elle a été conduite aux urgences de cet établissement , dans un contexte d'idées délirantes de persécution , hallucinations auditives, cénesthésique avec un déni des troubles et d'une désorganisation psychique.

Il ressort des termes de ce certificat médical la constatation de l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, ce qui justifiait le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence ,en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique

L'avis motivé du 27 novembre 2024 à 12h du Docteur [Z] mentionne que malgré le traitement , la patiente tient encore des propos délirants à thème mystique , de mégalomanie et de persécution . Elle demeure dans l'opposition, le refus des soins et de l'hospitalisation . Le médecin conclut au maintien des soins psychiatriques à temps complet.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [R] [M] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. L'appelant a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.

Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRME'l'ordonnance attaquée';

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

- Mme [R] [S] [M]

- Maître Roseline CHAUDON

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au de [Localité 5]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 02 décembre 2024

N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4HL

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4HL

à l'audience publique du lundi 02 décembre 2024 à 09 H 30

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [R] [S] [M]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01648

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01644

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01650

MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rodez · 26/00334

Exposé des faits et de la procédure [Z] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 15 octobre 2026 au titre du péril imminent. …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/00125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.