Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00127
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 291 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 02 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4QB

N° MINUTE : 127

APPELANT

Mme [F] [Z]

née le 01 Mai 1971 à [Localité 2]

actuellementhospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]

comparante en personne

assistée de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. le direceur du centre hospitalier de [Localité 3]

dûment avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

M. [B] [K] - [Adresse 1]

dûment avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 02 décembre 2024 à 09 h 45 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 02 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 02 décembre 2024 à 09 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 15 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Douai a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Douai pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [F] [Z] dans le cadre d'une hospitalisation complète décidée en urgence à la demande de sa soeur Mme [B] [K] depuis le 10 novembre 2024 soit ordonnée.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Douai a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [K] .Celle-ci en a interjeté appel par courrier du 21 novembre 2024 transmis par l'établissement au greffe de la cour par courriel du 27 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 1er septembre 2024 transmis le 2 décembre 2024 à 0h26 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l' ordonnance.

A l'appui de son recours, Mme [F] [Z] sollicite de poursuivre les soins sans contrainte, s'engageant à respecter le traitement et les rendez-vous médicaux . Elle sollicite également une expertise, faisant valoir que les examens médicaux ne durent que deux minutes. Lors des débats, elle indique se sentir mieux et qu'elle peut aller en hôpital de jour.

Le conseil de Mme [F] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la patiente a été manipulée dans le but de récupérer son bien et qu'elle rencontre des problèmes physiques. Elle a conscience de ses problèmes et va mieux de sorte que le traitement peut se poursuivre dans le cadre ambulatoire .

Mme [F] [Z] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital , partie intimée, et Mme [B] [K] , tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de l'ordonnance.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure et notamment de l'avis motivé du 30 novembre 2024 du Docteur [T], Mme [F] [Z] présente malgré une diminution des symptômes thymiques des troubles psychiques persistants dont elle n'a pas conscience justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise.

Dès lors, il convient de rejeter le recours et de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY

greffière

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 127 DU 02 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- Mme [F] [Z]

- Maître Roseline CHAUDON

- [B] [K]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au de DOUAI

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 02 décembre 2024

N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4QB

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4QB

à l'audience publique du lundi 02 décembre 2024 à 09 H 45

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [F] [Z]

M. [B] [K]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/07153

Attendu que Madame [S] [C] a été hospitalisée pour péril imminent le 15 octobre 2026; que le Docteur [G], médecin de garde extérieur à l’établissement d’accueil a constaté chez la patiente l’existence d’une décompensation psychotique avec propos incohérents et…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 26/00130

MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 26/00128

MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/01224

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Monsieur [X] [O] fait l’objet depuis le 15 avril 2024 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète maintenue par décision du juge le 24 avril 2026 ; Par requête reçue le 08 octobre 2026, M. LE DIRECTEUR DU C…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/00127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.