Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00128
- Formation
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 423 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 02 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SF
N° MINUTE : 128
APPELANT
M. [N] [C]
né le 07 Mars 1962 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 4]
résidant actuellement [Adresse 2]
non comparant
représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] CLINIQUE [3]
dûement avisé, non représenté
TIERS DEMANDEUR
Mme [D] [C] épouse [T] - [Adresse 1]
dûment avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 02 décembre 2024 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 02 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 02 décembre 2024 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [C] a été admis le 8 novembre 2024 à 20h22 en urgence sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique par le directeur du groupe hospitalier [5], sur le site de la clinique Aloise Corbaz en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers Mme [D] [C] épouse [T], sa soeur .
Par courrier des 10, 14 et 15 novembre 2024, M. [N] [C] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Arras de demandes de mainlevée de la mesure.
Par requête du 14 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier du 25 novembre 2024 composté le 26 novembre 2024 et reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2024, M. [N] [C] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.
Suivant avis écrit du 1er décembre 2024 transmis au greffe de la cour le 2 décembre à 0h34 et communiqué aux parties, le ministère public a requis que l'appel soit déclaré nul, en l'absence de mention de la décision dont il est interjeté appel.
A l'appui de son recours, M. [N] [C] fait notamment valoir que son téléphone lui a été confisqué ce qui l'empêche de contacter son avocat et de se défendre. Le conseil le représentant a été entendu en ses observations.
Mme [D] [T] et le directeur d'établissement ne se sont pas présentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la nullité de l'appel
Il convient de constater que si la déclaration d'appel ne mentionne pas la date de la décision querellée ni le nom de la juridiction l'ayant rendue, le courrier comporte les références de la décision et le numéro du répertoire général de sorte qu'elle peut être identifiée , se trouvant par ailleurs en procédure .
Aucun grief n'est établi du fait de cette irrégularité. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'état de santé de M. [N] [C] qui présente deux fractures vertébrales ne lui permettait pas de comparaître en première instance mais il a a pu être représenté par son avocat qui s'est entretenu avec lui avant l'audience.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure et notamment de l'avis motivé du 29 novembre 2024 du Docteur [M] , M. [N] [C] a été admis en raison d'une décompensation hypomaniaque sur rupture thérapeutique. Il présente lors de son dernier examen une tenion interne, une tachypsychie et une labiloité émotionnelle ainsi qu'une graphorrhée . La thymie est exaltée sur un mode querulent. Il se maintient dans le déni des troubles et dans l'oppositions aux soins . Le médecin conclut son certificat médical par la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte pour poursuite de l'évaluation et des adaptations thérapeutiques.
Dans ces conditions , l'appelant présente des troubles psychiques persistants dont il n'a pas conscience justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte .
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Rejetons l'exception de nullité de l'appel,
Confirmons l'ordonnance.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
- M. [N] [C]
- Maître Roseline CHAUDON
- [D] [T]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au d'[Localité 4]
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 02 décembre 2024
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SF
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SF
à l'audience publique du lundi 02 décembre 2024 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [N] [C]
Mme [D] [T]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/00128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.