Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01312
- Formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C6
N° RG 23/01312
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYP4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de haute-savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Pole social du TJ d'annecy
en date du 10 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021 (N° RG 21/03124)
Affaire radiée le 10 février 2022 et réinscrite le 23 mars 2023
APPELANTE :
Mme [K] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [D] [P], éléve-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
N° RG 23/01312 C6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [J], salariée de la société [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 20 novembre 2019 pour ' une tendinite des rotateurs gauche en joignant un certificat médical initial en date du 31 novembre 2019 faisant état de = ' 1 - tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et infra tendineux RG 57 et épitrochléite RG 57 ; 2 - épitrochléite.
Une échographie réalisée le 31 octobre 2019 relevait la présence de calcifications.
La pathologie relative à l'épitrochléite faisait l'objet d'une prise en charge par la caisse le 18 octobre 2020, en revanche, cette dernière notifiait le 26 décembre 2019 à Mme [K] [J] un refus de prise en charge de la tendinopathie pour non-respect des conditions du tableau 57.
Par courrier en date du 6 février 2020, Mme [K] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision en date du 17 avril 2020, a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête déposée le 8 juin 2020, Mme [K] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy afin de contester le refus de prise en charge confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de d'Annecy a :
- Débouté Mme [K] [J] de sa demande de prise en charge de sa pathologie, au titre de la législation professionnelle,
- Débouté Mme [K] [J] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie de lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [K] [J] aux dépens.
Le 11 juillet 2021, Mme [K] [J] a interjeté appel de cette décision.
Suite à l'ordonnance de radiation en date du 10 février 2022, l'affaire a été réinscrite par le dépôt de conclusions de Mme [K] [J] le 23 mars 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [J] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposée le 23 mars 2023 et reprises à l'audience demande à la cour avec exécution provisoire de :
- Reformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
- Reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie,
- Nommer un expert judicaire
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [J] expose que même si les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies, cela implique simplement que la présomption de s'applique pas et qu'elle peut toujours rapporter la preuve du lien entre la maladie et le travail. Elle souligne que la tendinopathie a un lien avec son travail qui a été mis en évidence par son médecin traitant le 30/09/2019 et que la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû interroger un CRRMP.
Par ailleurs, elle souligne que les conditions du tableau ne doivent pas être appréciées trop strictement et que la tendinopathie est d'origine plutôt mécanique et donc non liée à une calcification. Elle estime nécessaire l'instauration d'une expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie par ses conclusions d'intimée déposées le 29 août 2024 demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie relève que Mme [K] [J] présente une tendinopathie avec calcifications, ce qui est expressément exclu par le tableau 57, raison pour laquelle le service médical a relevé que les conditions réglementaires n'était pas remplies.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L'article R461-8 du code de la sécurité sociale précise de son côté que ' le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
2. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 31 novembre 2019 indique que Mme [K] [J] souffre notamment, de ' tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et infra tendineux RG 57 .
Le tableau 57 correspondant à cette pathologie prévoit en ce qui concerne l'épaule :
- A - Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
3. Le dossier étudié par la caisse contient une échographie en date du 31 octobre 2019 qui révèle la présence de calcifications. Or, ces dernières sont clairement visées dans la colonne désignation de la maladie du tableau 57, comme une cause d'exclusion de la reconnaissance de la pathologie invoquée. De plus, contrairement à ce que soutient Mme [K] [J], l'appréciation des conditions médicales est d'application stricte, et ne permet pas une interprétation sur la base d'éléments médicaux extrinsèques. Ainsi, le certificat médical daté du 11 février 2021 indiquant que la tendinopathie serait plutôt ' d'origine mécanique que calcifiante, les calcifications étant plutôt capsulaires intérieures (pièce 3 de l'appelante), ne permet pas de remettre en cause les conditions médicales du tableau 57, l'article L461-1 du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas cette possibilité. Au surplus, ce certificat médical ne permet pas d'exclure l'origine calcifiante de la pathologie, le médecin n'excluant pas cette possibilité.
4. Dès lors, il apparaît que les conditions médicales du tableau 57 ne sont pas remplies et que la pathologie déclarée par Mme [K] [J] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, la demande d'expertise qui n'est soutenue par aucun moyen sera écartée.
5. Le jugement sera donc intégralement confirmé. Succombant à l'instance, Mme [K] [J] sera condamnée au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°20-00497 rendu le 10 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] [J] de sa demande d'expertise,
CONDAMNE Mme [K] [J] au paiement des entiers dépens,
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/01312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.