Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08992
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/08992 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA2R
Nom du ressortissant :
[P] [K]
[K]
C/
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [K]
né le 10 Juillet 1988 à [Localité 3] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [P] [K] né le 10 juillet 1988 à [Localité 3] en République Serbe a été pris le 24 novembre 2024 par le Préfet de Puy de Dôme et notifié à l'intéressé le même jour.
Un arrêté ordonnant son placement en rétention a été pris le même jour et notifié dans les mêmes circonstances.
Une demande de routing a été faite et reçue le 25 novembre 2024 aux fins d'éloignement de [P] [K].
Par requête du 27 novembre 2024, reçue le même jour à 14h54, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours concernant la personne retenue.
À l'appui de sa demande, il a précisé que l'intéressé est connu sous différents alias en France concernant des faits délictuels et a été interpellé le 23 novembre 2024 par les forces de l'ordre suite à un refus d'obtempérer.
Il a indiqué que la personne retenue est munie d'un passeport en cours de validité ce qui a permis de solliciter un plan de vol à destination de la Serbie.
Par ordonnance du 28 novembre 2024 rendue à 15h00, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande présentée relevant que [P] [K] ne dispose pas de domicile fixe, est entré illégalement sur le territoire et n'a fait aucune demande de titre de séjour, sans compter qu'il constitue une menace à l'ordre public.
Par acte du 29 novembre 2024 à 10h36, [P] [K] a interjeté appel de cette décision, estimant que les autorités préfectorales n'avaient pas fait le nécessaire pour procéder à son éloignement dans le temps imparti.
Par courriel du 29 novembre 2024 à 11h23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
M. [K] a fait parvenir par l'intermédiaire de Forum Réfugiés une attestation d'hébergement chez M. [V] [W] demeurant à [Localité 5].
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences nécessaires ont été faites et que l'appelant se borne à mettre en cause l'insuffisance de diligences, alors qu'un routing a d'ores et déjà été sollicité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu'en la présente espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la Préfecture du Puy De Dôme a mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires aux fins de mise en oeuvre de l'éloignement de M. [K] en sollicitant un routing dès le 25 novembre 2024,
Qu'il ressort des documents versés aux débats que M. [K], même s'il présente une attestation d'hébergement est connu sous différents alias en France pour des faits de nature délictuelle et se montre particulièrement mobile, ce qui démontre une incapacité à respecter le cadre légal,
Qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2024, sous le numéro 24/08992.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.