Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08993
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08993 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA2T

Nom du ressortissant :

[B] [K]

[K]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 01 Mars 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

X se disant [B] [K] né le 1er mars 1983 à [Localité 3] (Algérie) fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire avec obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée de deux ans, prise par la Préfecture de la Loire le 18 juillet 2024. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 19 juillet 2024.

Suivant jugement rendu par le Tribunal Administratif de Lyon le 12 août 2024, cette décision a été confirmée.

Par décision du 25 novembre 2024, le Préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de X se disant [B] [K] pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à l'intéressé.

Par requête du 27 novembre 2024, le Préfet de la Loire a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue a été incarcérée pour des faits de vol pour l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement entre le 19 juillet 2024 et le 25 novembre 2024, s'agissant de faits commis en récidive.

Il a indiqué que X se disant [B] [K] ne dispose pas d'un logement fixe, étant seulement hébergé, et ne dispose pas non plus de documents de voyage en cours de validité.

Le requérant a précisé avoir saisi les services consulaires d'Algérie dès le 29 août 2024 et avoir effectué une relance le 22 novembre 2024.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par acte du 29 novembre 2024 à 10h46, X se disant [B] [K] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que les diligences nécessaires à son éloignement n'avaient pas été mises en oeuvre par la Préfecture.

Par courriel adressé le 24 novembre 2024 à 11h35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Le conseil de l'appelant a contesté le recours à la procédure de filtrage.

Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée, rappelant les diligences mises en oeuvre et le fait que l'appelant est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de X se disant [B] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux ;

Attendu que la requête d'appel de X se disant [B] [K] ne contient aucun élément nouveau, ni pièce nouvelle,

Qu'il se contente de marquer son désaccord avec la décision rendue par le premier juge et de relever appel de celle-ci,

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet,

Attendu qu'en la présente espèce, il est relevé que la Préfecture de la Loire a entamé des démarches dès le mois d'août 2024 auprès du consulat d'Algérie concernant l'appelant et a effectué une relance en date du 25 novembre 2024 afin de permettre son éloignement,

Que la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement est rendue problématique par l'absence de documents de voyage en cours de validité en possession de X se disant [B] [K],

Que de fait, il ne peut qu'être relevé que la Préfecture a réalisé les diligences nécessaires pendant le temps de rétention aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement,

Qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée dans son intégralité,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [B] [K],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Aurore JULLIEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2024, sous le numéro 24/08993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.