Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08995
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 254 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08995 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA2Y

Nom du ressortissant :

[R] [T] alias [F] [D]

[T] alis [D]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

[R] [T] alias [F] [D]

né le 19 Avril 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1

comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [E], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

X se disant [R] [T], né le 19 avril 2003 à [Localité 3] (Tunisie) a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 5 octobre 2024 par la Préfète de la Région Auvergne Rhône Alpes, assortie d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire français.

Cette décision lui a été notifiée le jour-même.

Le 25 novembre 2024, la Préfecture a pris un arrêté de révocation de délai de départ volontaire, notifié à X se disant [R] [T], et a pris un arrêté de placement en centre de rétention administrative pour une durée de 4 jours. Ces deux décisions ont été notifiées à l'intéressé le jour-même.

Par requête du 27 novembre 2024, reçue le même jour à 14h54 (cf. Timbre du greffe), la Préfecture a sollicité le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Elle a indiqué que X se disant [R] [T] est entré sans titre sur le territoire français le 23 novembre 2023, et est démuni de tout titre de séjour et de tout document de voyage.

La requérante a pointé que l'intéressé a été condamné le 8 octobre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Lyon à une peine de 9 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, refus d'obtempérer par un conducteur exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, conduite de véhicule sans permis et conduite d'un véhicule à vitesse excessive au regard des circonstances.

Elle a également indiqué avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 22 novembre 2024 en transmettant la photographie et les empreintes de la personne retenue.

Enfin, elle a précisé que la personne retenue ne dispose d'aucun logement attitré ni de garanties d'insertion.

Par ordonnance du 28 novembre 2024 rendue à 15h40, le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Il doit être précisé que lors des débats, X se disant [R] [T] a indiqué se nommer également [F] [D] et être né le 18 février 2002 à [Localité 5] (Libye), ce qui a été repris dans la décision de prolongation.

Par acte du 29 novembre 2024 à 10h35 (cf. Timbre du greffe), X se disant [R] [T] alias [F] [D] a interjeté appel de la décision de prolongation de la mesure de rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2024 à 10h30.

Dans ce cadre, le conseil de l'appelant a fait valoir que ce dernier a indiqué à plusieurs reprises se nommer [F] [D] et être de nationalité libyenne sans pour autant que l'administration n'en tienne compte dans le cadre de la mise en oeuvre des diligences nécessaires pour procéder à son éloignement. Il a fait valoir que les démarches mises en oeuvre sont inutiles et ne peuvent être prises en compte.

X se disant [R] [T] alias [F] [D], par le truchement d'une interprète en langue arabe et a indiqué qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine car il n'a plus de famille. Il a précisé avoir tu sa véritable identité lors de son interpellation sur conseil d'un ami mais qu'il est de nationalité libyenne par son père, mais qu'il avait vécu en Tunisie, raison pour laquelle il dispose d'un permis de conduire tunisien, avant de retourner en Libye avec son père.

Il a précisé avoir quitté la Libye sans passeport et sans prévenir personne.

Sur question, il a précisé ne jamais avoir déposé de demande de titre de séjour au motif que des amis lui avaient dit qu'il n'en aurait pas au vu de sa situation.

Le conseil de la Préfecture a fait valoir que l'appelant n'a donné un nouveau nom que récemment ce qui implique de nouvelles démarches, et que par ailleurs il ne dispose pas de logement stable ni de ressources sans compter qu'il constitue une menace à l'ordre public.

Il a rappelé qu'à chaque fois, l'appelant a indiqué être de nationalité tunisienne lors de ses auditions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de X se disant [R] [T] alias [F] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;

Que l'article L. 742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1 ;

Attendu que l'appelant a donné une nouvelle identité uniquement lors du débat devant le Juge des Libertés et de la Détention, ayant auparavant toujours donné l'identité de X se disant [R] [T], de nationalité tunisienne,

Qu'à l'audience, l'appelant a peiné à donner des explications quant à ses variations sur ce point,

Attendu qu'il est constaté que sur le temps imparti, la Préfecture a engagé les démarches nécessaires pour permettre la mise en oeuvre de l'éloignement de X se disant [R] [T], au regard de l'identité donnée,

Que l'appelant ne peut prétendre à l'absence de démarches réelles vu qu'il n'a donné une nouvelle identité que lors de sa présentation devant le juge lors du débat visant à une éventuelle prolongation de la mesure de rétention,

Qu'enfin, il est constant que l'intéressé ne dispose pas d'un logement stable et a déjà été condamné et incarcéré ce qui questionne quant à son rapport à la loi,

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de X se disant [R] [T] alias [F] [D],

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [R] [T] alias [F] [D],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Aurore JULLIEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2024, sous le numéro 24/08995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.