Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/09004
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/09004 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3L
Nom du ressortissant :
[B] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 04 Janvier 1992 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Anciennement retenu au centre de rétention administrative de [3]
représenté par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 04 Janvier 1992 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Anciennement retenu au centre de rétention administrative de [3]
représentée par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 24 novembre 2024, le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère assurant l'intérim dans le cadre de la vacance momentanée du poste de Préfet de l'Isère a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [B] [D] né le 4 janvier 1992 à [Localité 4] (Turquie), sans délai pour quitter le territoire et avec interdiction d'y revenir pendant une durée de deux ans.
Cette décision lui a été notifiée le jour-même.
Par arrêté du même jour, le placement en rétention de M. [D] pour une durée de quatre jours a été ordonné, la décision lui étant également notifiée à personne à cette date.
Par requête du 27 novembre 2024, reçue le même jour à 14h59 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de l'Isère a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de M. [D] pour une durée de 26 jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéressé a été interpellé le 23 novembre 2024 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, et a bénéficié de la présence d'un interprète concernant la notification de ses droits. Il a précisé que l'intéressé avait déjà été condamné, étant notamment incarcéré le 5 février 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis.
Le requérant a fait état de ce que M. [D] ne dispose pas de garanties de représentation puisqu'il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et ne peut prétendre reprendre la vie commune avec sa concubine qui est victime dans le cadre de la procédure ayant mené à son interpellation, une convocation par officier de police judiciaire ayant été délivrée.
Il a rappelé que M. [D] est entré sur le territoire français en 2013 et a bénéficié d'un visa long séjour puis de cartes de séjour mais n'a pas entamé de démarches de renouvellement ce qui mène à ce qu'il ne dispose plus d'un titre de séjour depuis le 11 avril 2024, sans qu'il n'ait entrepris de démarches de régularisation.
Enfin, il a indiqué que la personne retenue ne dispose pas de ressources personnelles puisqu'il n'a plus le droit de travailler.
Le requérant a indiqué avoir saisi les autorités consulaires turques et avoir obtenu un vol aux fins d'éloignement pour le 5 décembre 2024, délai qui permettra au consulat de délivrer un laissez-passer.
Par ordonnance du 28 novembre 2024 à 17h30, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la requête de M. [D] concernant la demande de nullité de la mesure de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par acte du 29 novembre 2024 à 15h55, le conseil de M. [D] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2024 à 10h30.
Suivant jugement du 29 novembre 2024 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon, les arrêtés ayant prononcé la mesure portant obligation de quitter le territoire et plaçant M. [D] en rétention ont été annulées.
Le centre de rétention administrative a informé le greffe de la cour d'appel de la libération de M. [D] le 29 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et que l'arrêté ordonnant le placement en centre de rétention administrative de M. [D] ont été annulés, le présent appel est sans objet en ce qu'il portait sur la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ordonnée par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon par sa décision du 28 novembre 2024, étant rappelé que la requête en prolongation était fondée sur les arrêtés annulés,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [D],
Déclarons l'appel sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2024, sous le numéro 24/09004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.