Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/09008
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/09008 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3Q
Nom du ressortissant :
[W] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PREFETE DU RHÔNE
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 01 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PRÉFÈTE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [W] [Z]
né le 05 Août 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [C], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [Z], né le 5 août 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 30 septembre 2024 à 17h35 et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 août 2023 portant obligation pour lui de quitter le territoire français, qui lui avait été notifié le même jour.
Par ordonnance du 6 octobre 2024, le conseiller chargé par la première présidente de statuer en matière de rétentions administratives a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon et, statuant à nouveau, a ordonné la prolongation pour vingt-six jours supplémentaires de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [W] [Z].
Et, par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné une nouvelle prolongation, pour trente jours supplémentaires, de la mesure de rétention ainsi mise en 'uvre.
Toutefois, saisi par requête du préfet du Rhône du 28 novembre 2024 d'une demande de nouvelle prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [W] [Z], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 29 novembre 2024 à 15h58, dit n'y avoir lieu à troisième prolongation de cette mesure.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 novembre 2024 à 9h48. Et, par courriel de son conseil reçu au greffe le 30 novembre 2024 à 8h59, le préfet du Rhône a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2024 à 16h30, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2024 à 10h30.
A l'audience, le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la requête de la personne retenue et à la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.
Le préfet du Rhône, représenté, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et a sollicité que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre en faisant valoir que le comportement de la personne retenue représentait une menace caractérisée pour l'ordre public nonobstant l'absence de condamnation judiciaire, d'une part, et que la délivrance d'un laissez-passer consulaire restait susceptible d'intervenir à bref délai compte-tenu de l'ensemble des diligences entreprises.
[W] [Z], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté en faisant valoir que, s'il avait été mis en cause à plusieurs reprises par les services de police pour la commission d'infraction, il n'avait jamais fait l'objet d'aucune poursuite ni, a fortiori d'aucune condamnation pénale de sorte qu'aucune menace à l'ordre public n'était établie le concernant. Il a soutenu par ailleurs que l'administration ne rapportait pas la preuve de ce que la délivrance d'un laissez-passer consulaire était susceptible d'intervenir à bref délai.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Ensuite de celui du ministère public, l'appel du préfet du Rhône a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la prolongation de la mesure de rétention de [W] [Z] :
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose à cet égard que, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public .
Or, il apparaît en l'espèce que [W] [Z] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, de sorte que les services de la préfecture du Rhône ont sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 1er octobre 2024 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire et leur ont transmis les photographies et la fiche dactyloscopique de l'intéressé dès le 8 octobre 2024. Les services de la préfecture du Rhône justifient en outre avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 29 octobre et 25 novembre 2024 de sorte qu'elles établissent que rien ne fait plus obstacle à la délivrance à bref délai des documents de voyage sollicités.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, être infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le préfet du Rhône ;
Infirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon (RG : 24/04353 - N° PORTALIS DB2H-W-B7I-2B6V) en ses dispositions contestées ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [Z] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 décembre 2024, sous le numéro 24/09008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.