Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09010
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09010 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3S

Nom du ressortissant :

[V] [U]

PREFET DE L'ISERE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[U]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de William BOUKADIA, greffier,

En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 01 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [V] [U]

né le 05 Novembre 1979 à [Localité 2]

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]

Comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

[V] [U], né le 5 novembre 1979 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, a été placé en rétention administrative à compter du 25 novembre 2024 à 18h20 au centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, qui lui avait été notifié le même jour.

Saisi par requête de [V] [U] reçue au greffe le 28 novembre 2024 à 22h47 d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative le visant, d'une part, et par requête du préfet de l'Isère reçue le 28 novembre 2024 à 15h09 d'une demande de prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre, d'autre part, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 29 novembre 2024 à 16h43, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de [V] [U] et dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 novembre 2024 à 9h48.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2024 à 16h30, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2024 à 10h30.

A l'audience, le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la requête de la personne retenue et à la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.

Le préfet de l'Isère, représenté, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet des moyens de la personne retenue tendant à ce que soit déclarée irrégulière la procédure de placement en rétention administrative et à ce que soit ordonnée sa remise en liberté, et a sollicité que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.

[V] [U], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la régularité de la procédure placement en rétention de [V] [U] :

Il ressort des pièces de la procédure qu'ensuite de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié à cette date, [V] [U] a été assigné à résidence à compter du 30 mai 2023 et astreint à une obligation de pointage auprès des services de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] deux fois par semaine, obligation prorogée par décisions des 25 juillet et 16 septembre 2024.

Le préfet du Rhône a toutefois ordonné le placement en rétention administrative de [V] [U] le 25 novembre 2024 à compter de 18h20, au motif pris que celui-ci avait refusé d'embarquer peu avant sur le vol qui lui avait été réservé pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Et c'est par une juste et précise appréciation des circonstances de fait et de droit de l'espèce, que nous faisons nôtre sans aucune réserve, que le premier juge :

- a relevé que, informé à 9h00 par les services de gendarmerie auprès desquels il s'était présenté dans le cadre de son obligation de pointage, de la décision du préfet de mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement, puis conduit dans un véhicule de dotation à l'aéroport de [6] où il avait été remis à 9h15 aux services de la police aux frontières qui l'avaient placé en " cellule de reconduite " dans l'attente du départ du vol commercial à destination d'[Localité 4], Turquie, à bord duquel une place lui avait été réservé en vue de son éloignement ;

- en a conclu que [V] [U] avait été privé de liberté hors de tout cadre légal et décision administrative ou judiciaire explicite ou implicite, et donc mis hors d'état de faire valoir les droits afférents aux mesures susceptibles d'être prises à son encontre, le 25 novembre 2024 entre 9h00, heure de sa présentation volontaire aux services de gendarmerie dans le cadre de son obligation administrative de pointage, et 18h15, heure à laquelle il avait fait l'objet d'une décision du préfet de l'Isère de placement en rétention ensuite de son refus d'embarquer à bord du vol TK1810 à destination d'[Localité 4].

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 novembre 2024 doit, évidemment, être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la procédure préalable au placement en rétention de [V] [U], et par conséquent dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention et ordonné la mise en liberté de l'intéressé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'intervention volontaire à l'instance du préfet de l'Isère ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [V] [U] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 novembre 2024 (RG n°24/04359 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7I-2B7O) ;

Ordonnons la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;

Rappelons à [V] [U] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 décembre 2024, sous le numéro 24/09010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.