Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/09013
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/09013 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3V
Nom du ressortissant :
[I] [U] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [U] [C]
né le 25 Mars 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision désormais définitive du 23 octobre 2024, la cour d'appel de Riom a condamné [I] [U] [C] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français durant cinq ans.
Par décision du 25 novembre 2024, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de [I] [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de cette décision.
Suivant requête du 27 novembre 2024 reçue le même jour à 14h59 au greffe, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête tendant à voir ordonner la prolongation de la rétention mise en 'uvre à l'égard de [I] [U] [C] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance querellée du 28 novembre 2024 à 16h45, a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
[I] [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 novembre 2024 à 17h08 en faisant valoir que l'administration ne rapportait pas la preuve de diligences suffisantes pour la mise à exécution à bref délai de la décision d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2024 à 10h30.
[I] [U] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [U] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [U] [C] a eu la parole en dernier.
Ainsi qu'il y avait été autorisé au cours des débats, le conseil de [I] [U] [C] a fait parvenir contradictoirement par note en délibéré le dispositif du jugement du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon n°2411734.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [U] [C], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Ce même article précise en son §4 que : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à cet égard que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision initiale de placement en rétention peut être autorisé par le magistrat du siège saisi à cette fin par l'autorité administrative, dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Or, il convient de relever en l'espèce que, ensuite de la correspondance qui lui ont été remises le 19 novembre 2024 et par laquelle le préfet de l'Allier lui a fait savoir qu'il envisageait de mettre à exécution l'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel de Riom à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, [I] [U] [C] n'a fait connaître aucune observation quant à la détermination par l'autorité administrative du pays de destination.
Par décision du 22 novembre 2024, notifiée à l'intéressé le 25 novembre suivant, le préfet de l'Allier a ainsi été amené à décider que [I] [U] [C] serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Mais, pendant le cours de l'incarcération de l'intéressé et dès avant cette décision, finalement annulée par jugement du tribunal administratif du 29 novembre 2024 en tant qu'elle n'exclut pas la Tunisie, le préfet de l'Allier avait sollicité des autorités consulaires tunisiennes, par correspondance du 19 novembre transmise électroniquement le 20 novembre 2024, qu'elles délivrent au profit de [I] [U] [C] un laissez-passer consulaire, préalable indispensable à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dès lors que celui-ci est dépourvu de tout document de voyage.
Le préfet de l'Isère a par la suite été informé, par correspondance du 25 novembre 2024 de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur, que [I] [U] [C] avait préalablement présenté une demande d'asile auprès des autorités espagnoles de sorte que, par correspondance électronique du 27 novembre 2024, le préfet de l'Allier a fait parvenir au pôle réadmissions de la direction centrale de la police aux frontières, une demande de réadmission de [I] [U] [C] à destination des autorités espagnoles.
Il résulte ainsi des constatations qui précèdent que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le juge des libertés et de la détention a pu considérer que les diligences accomplies par l'administration à compter du placement en rétention de [I] [U] [C] ne sauraient être qualifiées d'insuffisantes.
Et, dès lors qu'il avait lui-même omis de porter les éléments pertinents aux services de la préfecture de l'Allier qui l'avaient expressément interrogés, d'une part, et qu'il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale aurait eu connaissance de la situation de demandeur d'asile en Espagne de l'intéressé préalablement à la communication des résultats de la consultation du fichier EURODAC à partir de la prise d'empreintes papillaires sur l'intéressé, [I] [U] [C] ne peut valablement se prévaloir que les diligences effectuées par le préfet de l'Allier à destination des autorités consulaires tunisiennes auraient été inutiles et, comme telles, insusceptibles d'être prise en compte dans l'appréciation de la diligence de l'administration.
Il s'ensuit que l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre au regard de l'absence de garantie de représentation suffisantes de l'intéressé et de la menace à l'ordre public caractérisée qu'il représente qu'a très justement détaillées le premier juge, doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [U] [C] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 novembre 2024 déférée (N° RG : 24/04340, N° PORTALIS : DB2H-W-B7I-2BXI).
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 décembre 2024, sous le numéro 24/09013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.