Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09016
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 064 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09016 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3Y

Nom du ressortissant :

[F] [O]

[O]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [O]

né le 11 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) (2000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1

Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

Mme LA PRÉFÈTE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituent Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Décembre 2024 à 12H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 octobre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [F] [O] né le 11 avril 1995 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre et lui avait été notifiée le 25 septembre 2022.

Par ordonnance du 3 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation pour une durée de vingt-six jours supplémentaires de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [F] [O].

Et, par ordonnance du 30 novembre 2024 à 13h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration transmise par courriel au greffe le 30 novembre 2024 à 15h38, [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en motivant sa déclaration d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention ».

Par courriel adressé le 30 novembre 2024 à 16h16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er décembre 2024 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations reçues du conseil du préfet du Rhône par courriel le 30 novembre 2024 à 16h53 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte-tenu des diligences déjà accomplies et justifiées,

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [F] [O], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il convient de rappeler pour autant que, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 de ce code, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Et il apparaît en l'espèce que le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [F] [O] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement.

Dans sa requête d'appel, et pour la première fois en appel, [F] [O] a entendu solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative.

Il ressort pourtant des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, le préfet du Rhône avait saisi autorités consulaires algériennes, dès le 30 octobre 2024, d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé, dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, préalable indispensable à toute mise à exécution de la mesure d'éloignement, puis transmis les pièces justificatives requises dès le 7 novembre suivant.

Il apparaît ainsi que l'autorité préfectorale justifie avoir accompli avec diligence l'ensemble des démarches utiles à la mise à exécution dans les délais les meilleurs de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de [F] [O].

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

[F] [O] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [O] ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 novembre 2024 déférée (N° RG 24/04371 ' N° Portalis DB2H-W-B7I-2CFS).

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 décembre 2024, sous le numéro 24/09016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.