Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09024
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09024 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA4A

Nom du ressortissant :

PREFET DU PUY DE DOME

[W]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[W]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 01 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 01 DECEMBRE 2024 à 17h45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de William BOUKADIA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [C] [W]

né le 04 Mai 1993 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2

Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, avec effet suspensif, reçue le 1er décembre 2024 à 10h10 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal prononcée le même jour à 18h18 qui a déclaré recevable la requête reçue de [C] [W] le 29 novembre 2024 en contestation de la légalité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, déclaré cette décision de placement en rétention irrégulière et ordonné en conséquence la mise en liberté de l'intéressé,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations des parties dans le délai qui leur était imparti suite à la notification ainsi effectuée,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel du procureur de la République a été formé dans le délai de vingt-quatre heures de la décision ayant mis fin à la rétention de [C] [W] et a été régulièrement notifié.

Il ressort des pièces versées aux débats que [C] [W] est entré et se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, alors qu'il est dépourvu de tout document de d'identité ou de voyage en cours de validité.

Précédemment bénéficiaire de la protection internationale de l'Italie, [C] [W] a dû être écroué le 28 septembre 2022 en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 19 août 2021 par les autorités judiciaires italiennes suite à sa condamnation à la peine de 8 ans, 10 mois et 20 jours pour des faits de vol en bande organisée.

[C] [W] fait parallèlement l'objet d'une demande d'extradition émise le 28 octobre 2021 par les autorités judiciaires suisses.

Et il apparaît enfin que [C] [W] ne justifie d'aucun domicile personnel fixe sur le territoire français et ne dispose pas de ressources personnelles légitimes en France.

Il convient par conséquent de constater que [C] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et par conséquent de déclarer suspensif l'appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d'assurer sa représentation devant la juridiction chargée de statuer sur la mesure de rétention dont il fait l'objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon interjeté le 1er décembre 2024 ;

Déclarons suspensif cet appel ;

Disons qu'en conséquence [C] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le 2 décembre 2024 à 10 heures 30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 décembre 2024, sous le numéro 24/09024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.