Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01096
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 212 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n°1042

N° RG 24/01096 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMXM

Recours c/ déci TJ Nîmes

30 novembre 2024

[Z]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 DECEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2024 notifié le 28 novembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 novembre 2024, notifiée le 28 novembre 2024 à 09h23 concernant :

M. [P] [Z]

né le 10 Juillet 1994 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête présentée par M. [P] [Z] le 28 novembre 2024 à 17h11 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 28 novembre 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2024 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [Z] le 30 Novembre 2024 à 15h55 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [L] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [P] [Z], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [P] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [Z] a reçu notification le 28 novembre 2024 à 9h24 d'un arrêté du Préfet du Var du 27 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.

Par arrêté de la même préfecture en date du 27 novembre 2024, qui lui a été notifié le 28 novembre 2024 à 9h23, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 28 novembre 2024 à 17h11, Monsieur [Z] a contesté l'arrêté de placement en rétention et sollicité la main levée de la rétention au motif d'une part de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement et d'autre part au motif que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ayant été notifié postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, ce dernier est dépourvu de base légale.

Par ordonnance prononcée le 30 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête de M. [Z].

Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2024 à 15h55.

A l'audience, Monsieur [Z] :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare qu'il n'a rien à ajouter,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient les termes de la requête en contestation produite en première instance et se rapporte à la déclaration d'appel.

Monsieur le Préfet n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. »

Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention :

Monsieur [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.

Il résulte de l'arrêté du 4 septembre 2024 de la Préfecture du Var, régulièrement publié, que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [I] [Y], directeur des titres d'identité, était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d'arrêté.

Le moyen doit être rejeté.

Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention :

L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français exécutoire.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire exécutoire, tel que prévu par l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La notification concomitante de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention pris par la même préfecture, effectuée à une minute d'écart par téléphone par le truchement d'un interprète, ne saurait priver l'arrêté de placement en rétention de base légale.

Ce moyen sera rejeté.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 02 Décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [P] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [P] [Z], pour notification par le CRA de [Localité 3],

Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat,

Le Préfet du Var,

Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/01096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.