Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01068
Formation
Pôle 4 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
393 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 24/01068 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXYR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Décembre 2023

Date de saisine : 15 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 22/10725 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 28 Novembre 2023

Appelantes :

S.A. MMA IARD, représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 - N° du dossier CSV/D388

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 - N° du dossier CSV/D388

Intimée :

S.A. SMA SA

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

(n° 18/2024 - 1 pages)

Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel formé le 29 décembre 2023 par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), à l'encontre d'un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à la société SMA.

Vu les conclusions de désistement des sociétés MMA, notifiées le 13 septembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :

- constater le désistement d'instance des sociétés MMA.

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais répétibles et irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il convient en application des dispositions combinées des articles 384, 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'appel des sociétés MMA, et de le déclarer parfait, dès lors qu'il a été fait sans réserve, avant tout appel incident ou demande incidente.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, non établie en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD assurances mutuelles de leur désistement d'appel,

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que, sauf convention contraire, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances supporteront la charge des dépens de l'instance éteinte.

Le greffier [Localité 1], le 28 novembre 2024

Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier, copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/01068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.