Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/11152
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 24/11152 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT2G
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Juin 2024
Date de saisine : 25 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 23/03136 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 21 Décembre 2023
Appelante :
S.A. PACIFICA UGS MONTPELLIER RCS 352 358 865
, représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 63663
Intimé :
Monsieur [C] [O]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 902 et 911-1 du code de procédure civile)
(n°22/2024 - 2 pages)
Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu le jugement déféré à la cour, rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Vu la déclaration d'appel de la société Pacifica en date du 18 juin 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 24 septembre 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les observations de la société Pacifica par message RPVA du 24 septembre 2024,
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Par message RPVA en date du 24 septembre 2024, la société Pacifica expose avoir demandé par message électronique en date du 31 juillet 2024 à la SCP Blanc-Cassin, commissaire de justice à Créteil, de procéder à la signification de la déclaration d'appel à M. [O], intimé, qui n'avait pas constitué avocat.
Elle explique qu'elle a envoyé sa demande de signification à l'adresse mail [Courriel 1], qu'elle n'a reçu aucune notification indiquant que cette adresse n'était plus active, qu'elle a réitéré sa demande le 13 septembre 2024 et a découvert en tentant de joindre l'étude par téléphone que le répondeur indiquait une autre adresse mail, qu'elle a alors renvoyé sa demande de signification à cette adresse.
Sur ce, l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui est applicable au litige dispose notamment qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
La société Pacifica a été invitée le 6 août 2024 par le greffe à signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant la réception de cet avis, à M. [O] qui n'avait pas constitué avocat.
.../...
La société Pacifica disposait ainsi d'un délai expirant le 6 septembre 2024 pour procéder à cette signification.
Il ressort des pièces de la procédure que la société Pacifica qui ne justifie d'aucun obstacle insurmontable a fait signifier tardivement sa déclaration d'appel à M. [O] par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
En l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois qui lui était imparti, alors que M. [O] n'avait pas entre-temps constitué avocat, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de la société Pacifica,
Condamnons la société Pacifica aux dépens d'appel.
Paris, le
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/11152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.