Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00184
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 732 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/393177
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00184 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZH
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier lors des débats et de Nolwenn HUTINET, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0062
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 décembre 2023, M. [O] [L] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires sollicités par Maître [R] [V] et a demandé la restitution de la somme versée de 1.200 euros.
Par décision réputé contradictoire du 11 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a:
' débouté M. [O] [L] [Z] de sa demande de restitution d'honoraires,
' dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 avril 2024, M. [O] [L] [Z] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 12 mars 2024, en faisant valoir qu'il n'avait pas à payer d'honoraires d'avocat et que c'est sa soeur qui lui a proposé de l'aider et de payer les honoraires.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont les parties ont signé les avis de réception le 24 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 27 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors de cette audience, M. [O] [L] [Z] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Maître [R] [V], représenté à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant défaillant à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie représentée à l'audience a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Bien que régulièrement informé, par la convocation dont il a accusé réception, de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, M. [O] [L] [Z] n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
Il n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Il n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, la délégataire du Premier président n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que M. [O] [L] [Z] a formé.
Sur la demande de Maître [R] [V], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
M. [O] [L] [Z] supportera les dépens et sera condamné à payer à Maître [R] [V] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 11 mars 2024,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [O] [L] [Z].
Condamnons M. [O] [L] [Z] à payer à Maître [R] Bordaçahar la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 24/00184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.