Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/06090
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/06090 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3WP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 26 Novembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/06090 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3WP

Copie executoire à :

Me Cécile STEIL Me Véronique ZIMMER

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [N] [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5]

représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

Madame [V] [D] [R] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE qu’en raison de l'âge de l’enfant du couple, majeur à ce jour, il n’a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu ;

CONSTATE l'absence de demande des époux au titre des mesures provisoires ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [N], [G] [Y] et Madame [V], [D], [R] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil divorce de :

Monsieur [N], [G] [Y], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7],

et de

Madame [V], [D], [R] [J], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [N], [G] [Y] et de Madame [V], [D], [R] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 juillet 2024 ;

CONSTATE que Monsieur [N], [G] [Y] et Madame [V], [D], [R] [J] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant|des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que la question du rattachement fiscal de l'enfant ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire ;

DEBOUTE les parties sur ce point et les invite à mieux se pourvoir ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/06090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.