Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01683
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
688 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 24/01683 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5SY du 02 Décembre 2024

N° de minute 24/01784

affaire : S.C. LE TRIDENT c/ S.A.S. ALLO, nom commercial ALLO CASSE 06

Expédition délivrée

à Me Anne FOURNIER

LRAR délivrée à

S.A.S. ALLO, nom commercial ALLO CASSE 06

le l’an deux mil vingt quatre et le deux Décembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Septembre 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 2].

A la requête de :

S.C. LE TRIDENT [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Anne FOURNIER, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. ALLO, nom commercial ALLO CASSE 06 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société civile LE TRIDENT a fait assigner la SAS ALLO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de: - constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire au 21 juillet 2024 -ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - la condamner au paiement d’une provision de 1852.40 euros à valoir sur l’arriéré locatif - la condamner au paiement d’une provision de 310.48 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux -la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer A l’audience du 25 octobre 2024, la SCI LE TRIDENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1562.88 euros au 22 octobre 2024.. La SAS ALLO régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Le 29 octobre 2024, le conseil de la SAS ALLO a fait parvenir dans le respect du contradictoire, à la juridiction un courrier dans lequel elle indique ne pas avoir formalisé par erreur son acte de constitution pour l’audience et sollicite la réouverture des débats pour une bonne administration de la justice. Le conseil de la SCI LE TRIDENT n’y a pas répondu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, le conseil de la SAS ALLO fait valoir que par erreur, elle a omis de transmettre sa constitution pour l’audience du 25 octobre 2025 et sollicite la réouverture des débats afin de faire valoir ses prétentions et moyens. Dès lors, il apparait nécessaire pour une bonne administration de la justice et au vu de la mise en délibéré de l’affaire dès la première audience, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil de la société SAS ALLO de faire valoir ses prétentions et moyens et ce dans le respect du contradictoire. Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et ce afin de permettre au conseil de la SAS ALLO d’intervenir à l’instance et de faire valoir dans le respect du contradictoire ses prétentions et moyens; RESERVONS les dépens; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/01683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.