Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01815
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 570 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01815 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL75

MI : 24/00001724

8 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 02/12/2024 à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Carole LAPORTE la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL RACINE [Localité 23] Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée le 02/12/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB) Société par actions simplifiée dont le siège social se situe : [Adresse 7] [Localité 17] Agissant aux poursuites et diligences de sson président

Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Société A.URBANIS 33 Société à responsabilité unipersonnelle dont le siège social se situe : [Adresse 14] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante Société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE et de la société AQUITAINE BATI SERVICES Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe : [Adresse 9] [Localité 22] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX,

Société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société A. URBANIS 33 et de la société EXPERTISE PLUS Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe : [Adresse 9] [Localité 22] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société LES MENUISEURS Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe : [Adresse 9] [Localité 22] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Monsieur [Y] [A] Architecte dont le cabinet est Atelier d’architecture [Y] [A] [Adresse 21] [Localité 12]

Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [A] Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social se situe : [Adresse 5] [Localité 19] FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société LES MENUISEURS Société par action simplifiée dont le siège social se situe : [Adresse 1] [Localité 20] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société AQUITAINE BATI SERVICES Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe : [Adresse 3] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

S.E.L.A.R.L. FIRMA liquidateur de la société à responsabilité [Localité 23] INVESTISSEMENT PATRIMOINE (société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 16]) dont le siège social se situe : [Adresse 15] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [Localité 23] INVESTISSEMENT PATRIMOINE Société anonyme dont le siège social se situe : [Adresse 6] [Localité 18] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. PHILAE liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE (société par action simplifiée dont le siège est [Adresse 2]) dont le siège social se situe : [Adresse 8] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société EXPERTISE PLUS exerçant sous le nom commercial « AGENDA » dont le siège social se situe : [Adresse 13] [Localité 11] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29, 30, 31 juillet, et 1er, 5, 14, 22 août 2024, la SAS PROFIMOB a fait assigner la SARL A.URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés A.URBANIS 33, LES MENUISEURS, SANITAIRE THERMIQUE, AQUITAINE BATI SERVICES et EXPERTISE PLUS, Monsieur [Y] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [A], la SAS LES MENUISEURS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BORDEAUX INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société BORDEAUX INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, la SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE, et la SARL EXPERTISE PLUS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur et Madame [U], au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société A.URBANIS 33, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE BATI SERVICES a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EXPERTISE PLUS a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Monsieur [Y] [A] a indiqué ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société [Localité 23] INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL EXPERTISE PLUS a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SARL A.URBANIS 33, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [A], la SAS LES MENUISEURS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société LES MENUISEURS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 23] INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, et la SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE, n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les lots n°25, 37 et 38 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 24], propriétés de Monsieur et Madame [U], et désigné Monsieur [B] [Z] pour y procéder.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS PROFIMOB justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 28 octobre 2024, confiées à Monsieur [B] [Z], à l’ensemble des parties assignées. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, portant sur les lots de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 24], appartenant à Monsieur et Madame [U], et confiées Monsieur [B] [Z], seront opposables à la SARL A.URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés A.URBANIS 33, LES MENUISEURS, SANITAIRE THERMIQUE, AQUITAINE BATI SERVICES et EXPERTISE PLUS, Monsieur [Y] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [A], la SAS LES MENUISEURS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BORDEAUX INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société BORDEAUX INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, la SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE, ainsi qu’à la SARL EXPERTISE PLUS, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/01815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.