Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/03179
Formation
JAF CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03179 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°24/437 AFFAIRE N° RG 24/03179 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BF NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [V] [O] [M] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (MADAGASCAR) [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

EN DÉFENSE :

Madame [C] [J] [P] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 11 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 02 décembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme : Me Pierre HOARAU, Me Valérie RABEARISON

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03179 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 03 octobre 2024 ;

Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 08 juillet 2024 et 11 septembre 2024 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente porcédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [V] [O] [M] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (MADAGASCAR)

et Madame [C] [J] [P] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] (MADAGASCAR) (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 18 février 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 03 octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] [M] à payer à Madame [C] [J] [P] épouse [M] une somme de 2 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en 20 mois par mensualités de 100 euros,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/03179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.